Resident Application Implicit Rejection Challenge Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to process their residency application, filed over a year prior for "private and family life," and to immediately issue a receipt valid for temporary stay and work, arguing urgency due to potential removal and inability to work. The court denied the request, reasoning that because the administration had remained silent for four months following the application, a decision of implicit rejection had arisen under the relevant administrative code, and an order compelling processing and issuance of a temporary document would therefore constitute an impermissible obstacle to the execution of that existing administrative decision, as it did not prevent a grave peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Resident Application Implicit Rejection Challenge Denied: The court denied the request, reasoning that because the administration had remained silent for four months following the application, a decision of implicit rejection had arisen under the relevant administrative code, and an order compelling processing and issuance of a temporary document would therefore constitute an impermissible obstacle to the execution of that existing administrative decision, as it did not prevent a grave peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claim of M. B.
This article was the legal basis invoked by the petitioner for the summary proceeding, and it is implicitly the basis for the court's refusal to grant the requested measure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à l'intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a demandé, depuis le 23 janvier 2024, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " mais ne s'est vu remettre aucun récépissé malgré ses nombreuses relances, qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne peut pas travailler sur le territoire ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
- une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1993, a déposé le 23 janvier 2024 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de traiter sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
5. Il résulte de l'instruction que M. B a pu effectivement présenter sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 23 janvier 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois ayant couru à compter du 23 janvier 2024. Dès lors, la mesure sollicitée par M. B, qui tend à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de traiter sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.