Legislator Jurisprudence & Législation
2500164 Généré par l'IA

CROUS Student Housing Eviction for Unpaid Debt

Numéro de cause 2500164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A regional public center for student affairs sought an urgent order for the summary expulsion of an occupant from university housing after his right to occupy the dwelling expired due to unpaid debt, preventing the allocation of the accommodation to another student and thus hindering the public service mission of providing student housing amidst over 11,000 applications. The court found that the occupant was without title after August 31, 2024, and that the provision regarding a two-month delay in civil execution proceedings did not apply to CROUS student housing evictions; consequently, to ensure the normal functioning of the public service, the judge ordered the occupant to vacate the premises within fifteen days, return all keys and badges, and pay a daily penalty for delay, allowing for the use of public force if necessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 412-1 du code de procédure civile, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CROUS Student Housing Eviction for Unpaid Debt: The court found that the occupant was without title after August 31, 2024, and that the provision regarding a two-month delay in civil execution proceedings did not apply to CROUS student housing evictions; consequently, to ensure the normal functioning of the public service, the judge ordered the occupant to vacate the premises within fifteen days, return all keys and badges, and pay a daily penalty for delay, allowing for the use of public force if necessary.

Mots-clés

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expulsion d'un logement dette impayée attribution de logement commandement de payer demeure du locataire dette publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, granting the injunction for expulsion, evacuation of property, and return of keys/badges under penalty.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the applicant and implicitly used by the judge to order the measures requested in the dispositive (as an order granted on simple request in case of urgency).

Article 2

This article mandates the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B, en supprimant le délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code de procédure civile d'exécution, et de tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire, logement 310, sise 26 rue des Brandons à Combs-la-Ville et de libérer le bien occupé de tous les biens meubles qui y sont entreposés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner à M. B de lui restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres, ainsi que tous les badges d'accès ;

3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- le logement occupé par M. B aurait dû être affecté à un autre étudiant le 1er septembre 2024, par conséquent son maintien dans ce logement fait obstacle à l'exercice de sa mission de service public, alors qu'il a reçu plus de 11 000 demandes de logement universitaire ;

- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, M. B ne disposant plus de droit d'occupation de son logement depuis le 31 août 2024.

La requête a été communiquée le 9 janvier 2025 à M. A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : " Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d'aide sociale et concourt à l'information et à l'éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité () / Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires () ". Selon l'article R. 822-9 de ce code : " Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2 () / Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l'enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d'étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins () / Ils prennent toutes les initiatives permettant d'améliorer l'accompagnement de la communauté universitaire sur les territoires relevant de leur compétence et participent pour ce faire à l'élaboration d'actions territoriales en collaboration avec les collectivités territoriales ".

4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu attribuer le logement 310 de la résidence universitaire de Combs-la-Ville, pour une période comprise entre le 1er septembre 2023 et le 31 août 2024. Il n'est pas contesté qu'à la date d'échéance de son droit d'occupation, M. B était redevable de la somme de 1 074 euros, circonstance faisant obstacle à son renouvellement. Enfin, par un courrier du 13 septembre 2024, M. B a été mis en demeure de quitter les lieux, et a fait l'objet d'une décision d'expulsion en date du 24 septembre suivant, demandes auxquelles il ne s'est pas conformé, selon les termes non contestés de la requête. Ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'est en cause l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un CROUS, le maintien sans droits ni titre de M. B dans les lieux fait obstacle à l'attribution de ce logement à un autre étudiant et ne permet pas au CROUS de Créteil d'assurer le bon fonctionnement du service public dont il a la charge.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B et à tous autres occupants de son chef d'évacuer le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire de Combs-la-Ville, ainsi que tous ses biens meubles, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que l'ensemble de ses badges d'accès, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En tant que de besoin, le CROUS de Créteil pourra solliciter le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef de libérer le logement 310 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire sise 26 rue des Brandons à Combs-la-Ville, d'en évacuer tous les biens meubles lui appartenant, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que l'ensemble de ses badges d'accès. Cette libération devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et à M. A B.

La juge des référés,

Signé : C. LETORTLa greffière,

Signé : C. SISTAC

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,