Residence Permit Receipt Mootness Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for a residence permit renewal application within 48 hours, under penalty of a daily fine, along with reimbursement of legal costs. The court determined that because the prefecture had issued the requested receipt, which served as a provisional residence permit authorizing professional activity, the principal claims for injunction and penalty were rendered moot and thus no longer required a ruling, leading the court to reject those specific conclusions and also deny the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Mootness Appeal: The court determined that because the prefecture had issued the requested receipt, which served as a provisional residence permit authorizing professional activity, the principal claims for injunction and penalty were rendered moot and thus no longer required a ruling, leading the court to reject those specific conclusions and also deny the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's claims for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Tangalakis, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de la munir d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, cela dans les quarante-huit heures suivant la saisine du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de dire que son ordonnance sera exécutoire dès son prononcé, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, Mme A indique maintenir ses conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de la Côte-d'Or ont, en cours d'instance, muni Mme A d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, visant à la délivrance d'un tel document, ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 3 février 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,