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2500161 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Mootness Appeal

Numéro de cause 2500161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for a residence permit renewal application within 48 hours, under penalty of a daily fine, along with reimbursement of legal costs. The court determined that because the prefecture had issued the requested receipt, which served as a provisional residence permit authorizing professional activity, the principal claims for injunction and penalty were rendered moot and thus no longer required a ruling, leading the court to reject those specific conclusions and also deny the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Mootness Appeal: The court determined that because the prefecture had issued the requested receipt, which served as a provisional residence permit authorizing professional activity, the principal claims for injunction and penalty were rendered moot and thus no longer required a ruling, leading the court to reject those specific conclusions and also deny the request for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour délai raisonnable de la procédure assignation à résidence changement de domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claims for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Tangalakis, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de la munir d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, cela dans les quarante-huit heures suivant la saisine du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de dire que son ordonnance sera exécutoire dès son prononcé, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, Mme A indique maintenir ses conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de la Côte-d'Or ont, en cours d'instance, muni Mme A d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, visant à la délivrance d'un tel document, ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 3 février 2025.

Le président du tribunal, juge des référés,

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,