Legislator Jurisprudence & Législation
2500160 Généré par l'IA

CAF Undue Payment Debt Annulment Rendered Moot by Rectification

Numéro de cause 2500160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) imposing a debt for an undue payment of activity bonus and the subsequent rejection of their administrative claim. The court issued an order of non-lieu à statuer (no need to rule) because, subsequent to the filing of the request, the CAF rectified the applicant's file, resulting in the disputed undue amount being settled, a situation the applicant did not contest, rendering the request moot under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Undue Payment Debt Annulment Rendered Moot by Rectification: The court issued an order of non-lieu à statuer (no need to rule) because, subsequent to the filing of the request, the CAF rectified the applicant's file, resulting in the disputed undue amount being settled, a situation the applicant did not contest, rendering the request moot under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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indu allocation familiale annulation du contrat opposition tardive remise de dette créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on the request.

Article 1er

The dispositive explicitly orders that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion mettant à sa charge un indu de prime d’activité pour un montant de 878,56 euros et la décision du 2 janvier 2025 rejetant sa réclamation.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, la CAF conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la CAF de La Réunion a régularisé le dossier de M. B... de telle manière que l’indu litigieux se trouve soldé. L’intéressé ne conteste pas la situation de non-lieu à statuer invoquée par la CAF. Ainsi, il y a lieu d’admettre que la requête est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er :

Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 7 novembre 2025.

Le vice-président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion mettant à sa charge un indu de prime d’activité pour un montant de 878,56 euros et la décision du 2 janvier 2025 rejetant sa réclamation.

Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, la CAF conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la CAF de La Réunion a régularisé le dossier de M. B... de telle manière que l’indu litigieux se trouve soldé. L’intéressé ne conteste pas la situation de non-lieu à statuer invoquée par la CAF. Ainsi, il y a lieu d’admettre que la requête est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er :

Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 7 novembre 2025.

Le vice-président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.