Legislator Jurisprudence & Législation
2500155 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Schedule Residency Permit Appointment Due to Urgency

Numéro de cause 2500155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, present in the territory since 2012, requested an order compelling the prefect to schedule an appointment for lodging a residency permit application, asserting urgency due to past unsuccessful attempts dating back to 2015 and the risk of removal while remaining irregular. The Administrative Judge found that given the long duration of the applicant's presence and the documented difficulty in securing an appointment, particularly since the online system was not yielding results and an alternative written procedure existed, the request met the urgency and usefulness criteria under the emergency procedures, ordering the prefect to schedule the appointment within one month and awarding a sum to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling Prefect to Schedule Residency Permit Appointment Due to Urgency: The Administrative Judge found that given the long duration of the applicant's presence and the documented difficulty in securing an appointment, particularly since the online system was not yielding results and an alternative written procedure existed, the request met the urgency and usefulness criteria under the emergency procedures, ordering the prefect to schedule the appointment within one month and awarding a sum to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Mots-clés

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procédure de nomination assistance judiciaire gratuite autorisations de séjour éloignement systèmes juridiques délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order granting the request to schedule an appointment.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the judge to order conservatory measures due to urgency.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 2 for the allocation of costs (indemnification of the lawyer).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 for the allocation of costs (indemnification of the lawyer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme D A, représentée par Me Jouneaux, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail au jour de la convocation à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son maintien en situation irrégulière l'expose à un risque d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile.

Par une décision du 24 septembre 2024, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante dominicaine née en 1991, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. En l'espèce, Mme B A est entrée en France en 2012, selon ses déclarations. Elle établit avoir sollicité un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour en août 2015, puis en août et en octobre 2022, et que ses démarches sont restées infructueuses malgré plusieurs relances en mars 2024, en août 2024 et en janvier 2025. Dans ces conditions, tenant à l'ancienneté de ses démarches et à la durée de sa présence sur le territoire français, la demande de l'intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'adresser à Mme B A une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.

8. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jouneaux, avocate de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme B A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Me Jouneaux une somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jouneaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS