Legislator Jurisprudence & Législation
2500154 Généré par l'IA

Residency Assignment Annulment Rejected Due to Prior Departure Order

Numéro de cause 2500154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a forty-five-day residency assignment order, arguing that the underlying definitive order to leave the territory violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, particularly as he is the father of a child born in the country and intends to marry his partner there. The court rejected the claim, ruling that the exception of illegality cannot be invoked against a prior, definitive administrative decision (the order to leave), except in specific circumstances not present here, and further found that the mere fact of fathering a child in the territory did not render the residency assignment illegal given the pre-existing, unchallenged departure order.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residency Assignment Annulment Rejected Due to Prior Departure Order: The court rejected the claim, ruling that the exception of illegality cannot be invoked against a prior, definitive administrative decision (the order to leave), except in specific circumstances not present here, and further found that the mere fact of fathering a child in the territory did not render the residency assignment illegal given the pre-existing, unchallenged departure order.

Mots-clés

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sortie illégale décision préfectorale de renvoi décision étrangère ressortissants étrangers annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request to annul the contested decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request to annul the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Deguillaume, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté n°BIA-ELOI-2025-039 pris le 14 janvier 2025 par le préfet de Vaucluse portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Il soutient que :

- Il est père d'un enfant né en France et souhaite s'installer en France avec sa compagne ; ils ont le projet de se marier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025 :

- le rapport de M. Parisien,

- les observations de Me Deguillaume, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe.

Elle soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait précédemment l'objet est entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, né le 14 novembre 1998 à Constantine (Algérie), de nationalité algérienne fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 6 février 2023, notifié le 6 mars 2023. Cet arrêté, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, est devenu définitif. M. C a fait l'objet d'un second arrêté pris le 14 janvier 2025 par le préfet de Vaucluse portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Il en demande l'annulation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. A la lecture de ses écritures, et ainsi que cela a été confirmé à l'audience par son conseil, M. C doit être regardé comme ayant entendu exciper de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 6 février 2023, notifié le 6 mars 2023. Toutefois, l'exception d'illégalité n'est pas recevable à l'encontre des décisions individuelles devenues définitives à l'exception des cas dans lequel il est demandé au juge des dommages et intérêts (CE, Section, 1er octobre 1966, n° 62351, au Recueil ; CE, 28 juillet 2011, no 336945, au Recueil). Or la décision du 6 février 2023 est devenue définitive. Par suite, M. C n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 mars 2023, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.

4. La seule circonstance que M. C, qui ne justifie par aucune pièce de la réalité de la vie familiale qu'il invoque, soit le père d'un enfant né en France le 13 janvier 2025, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision l'assignant à résidence sur le fondement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 6 février 2023 et notifié le 6 mars 2023.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 14 janvier 2025. Ses conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Vaucluse et Me Deguillaume.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

Le magistrat désigné,

P. PARISIEN

La greffière,

E. PAQUIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.