Legislator Jurisprudence & Législation
2500154 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Claims

Numéro de cause 2500154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought provisional legal aid, the suspension of a prefectural decision refusing the renewal of her residence permit, and an order for the issuance of a residence permit or a temporary work authorization, but subsequently withdrew her principal claims for suspension and injunction. The Tribunal provisionally granted the request for legal aid and accepted the withdrawal of the suspension and injunction claims, thereby rejecting the remaining requests as moot, as the withdrawal rendered the summary proceedings for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice unnecessary without the need for a hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 2; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Claims: The Tribunal provisionally granted the request for legal aid and accepted the withdrawal of the suspension and injunction claims, thereby rejecting the remaining requests as moot, as the withdrawal rendered the summary proceedings for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice unnecessary without the need for a hearing.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation de travail prise en charge provisoire des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article cited in the dispositive to provisionally admit the applicant to legal aid.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 1) concerning the request for costs related to legal aid, although the final order (Article 5) rejected the main request for costs.

Article 2

Article cited in the dispositive to record the applicant's withdrawal from the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Delagne, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 7 novembre 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande, en toute hypothèse dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer et en toute hypothèse au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, Mme A a informé le tribunal de ce qu'elle se désistait de ses conclusions principales mais maintenait celles présentées au titre de son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et au titre des frais d'instance.

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 23 janvier 2025.

Vu :

- la requête au fond n° 2407679, enregistrée le 24 décembre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l'admettre provisoirement à son bénéfice.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme A a informé le tribunal de ce qu'elle se désistait de ses conclusions en suspension et en injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A de ses conclusions en suspension et en injonction sous astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.