Legislator Jurisprudence & Législation
2500151 Généré par l'IA

Naturalization Application Dismissal Annulled Due to Improper Summons Procedure

Numéro de cause 2500151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A tribunal administratif annulled an administrative decision that dismissed a naturalization application because the applicant failed to attend mandated interviews with the gendarmerie, finding that the administrative authority erred by not demonstrating that a formal written summons, as required by decree, was properly issued after the applicant's initial unavailability and request for rescheduling. The court reasoned that while the authority is entitled to dismiss an application under Article 40 of the relevant decree if the applicant fails to comply with a formal notice, the authority failed to establish that such a legally required formal notice was served, especially since the administrative defendant failed to produce a defense memo despite being duly summoned, leading to the presumption that the applicant's factual claims regarding only receiving a single, missed phone call were admitted. Consequently, the court ordered the administrative authority to resume examining the naturalization request within fifteen days and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article 21-25-1 du code civil, Article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, Article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Naturalization Application Dismissal Annulled Due to Improper Summons Procedure: The court reasoned that while the authority is entitled to dismiss an application under Article 40 of the relevant decree if the applicant fails to comply with a formal notice, the authority failed to establish that such a legally required formal notice was served, especially since the administrative defendant failed to produce a defense memo despite being duly summoned, leading to the presumption that the applicant's factual claims regarding only receiving a single, missed phone call were admitted. Consequently, the court ordered the administrative authority to resume examining the naturalization request within fifteen days and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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licenciement administratif annulation de la naturalisation citation à comparaître droit de cité demande adressée à l'autorité procédure formelle d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

The decision was annulled because the administrative authority failed to establish that a formal summons for the investigation procedure was regularly issued as required by this article.

Article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

The decision to dismiss the application was based on the applicant not complying with a summons, which must adhere to the formal requirements set out in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay a sum to the applicant for legal costs under this provision.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

This procedural rule established that the defendant authority was deemed to have admitted the facts alleged by the applicant due to failure to file a defense brief after being formally summoned.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Navarro, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet du département de la Côte-d'Or a classé sans suite sa demande de naturalisation ;

2°) d’enjoindre au préfet du département de la Côte-d'Or de reprendre l’examen de sa demande de naturalisation formulée le 18 juillet 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que la décision :

- est entachée d’incompétence ;

- méconnaît les droits de la défense et les dispositions des articles L. 211-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

- méconnaît les dispositions des articles 30 et 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.

La requête a été communiquée le 27 janvier 2025 au préfet de la Côte-d'Or qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 8 avril 2025.

Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, le rapport de Mme Pfister.

Considérant ce qui suit :

M. A... B..., ressortissant libanais né le 22 juin 1994 à Beyrouth, a formé, le 18 juillet 2023, une demande de naturalisation. Le 21 mars 2024, le préfet de la Côte-d’Or l’a convoqué pour un entretien d’assimilation en date du 12 juin 2024. Par une décision du 17 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or a décidé de procéder au classement sans suite de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française au motif que l’intéressé n’a pas déféré aux convocations des services de gendarmerie. Par un courrier du 13 septembre 2024, M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision. Le silence du préfet a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2024.

Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.

En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a été mis en demeure de produire ses observations le 8 avril 2025. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le requérant et non contredits par les pièces du dossier.

Aux termes de l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. / A l'étranger, il est procédé à des vérifications et à des entretiens par les autorités diplomatiques ou consulaires. ». Et aux termes de l’article 40 du même décret : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».

S’il est loisible au préfet d’appliquer les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité pour le bon accomplissement de l’enquête prévue à l’article 36 du même décret, il lui incombe néanmoins, dans ce cas, de respecter toutes les conditions prévues à l’article 40, et notamment la condition de mettre lui-même en demeure le demandeur d’accomplir la formalité administrative qu’il détermine. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de classement sans suite prise en application de ces dispositions, de contrôler si cette décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une erreur commise dans l’appréciation des conditions réglementaires ou une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble de la situation du demandeur.

En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Côte-d’Or, en application des dispositions précitées, a classé sans suite la procédure de naturalisation du requérant au motif que celui-ci n’a pas déféré aux convocations des services de gendarmerie pour l’instruction de sa demande. Il ressort des termes de la requête que les services de gendarmerie l’ont contacté par téléphone à une seule reprise, et que M. B..., indisponible au moment du contact téléphonique, a sollicité des services de gendarmerie une autre convocation sans que ces services n’accèdent à sa demande. Le préfet de la Côte-d’Or, réputé avoir acquiescé à ces faits, non contredits par les pièces du dossier, a méconnu les dispositions du décret n° 93-1362 précitées à défaut d’établir qu’une convocation a été régulièrement adressée à l’intéressé le mettant en demeure de se présenter auprès des services de gendarmerie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Côte-d’Or a décidé du classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de reprendre l’examen de la demande de naturalisation de M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la Côte-d’Or du 17 juillet 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de de la Côte-d’Or de reprendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l’instruction du dossier de demande de d’acquisition de la nationalité française de M. A... B....

Article 3 : L’État versera à M. A... B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

M. Cherief, premier conseiller,

Mme Pfister, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.

La rapporteure,

S. PFISTER

Le président,

P. NICOLET

La greffière,

L. CUROT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,