Legislator Jurisprudence & Législation
2500151 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Residence Assignment Based on Unreasonable Removal Prospects

Numéro de cause 2500151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to a ten-year deportation order following a criminal conviction, sought judicial review to annul a forty-five-day residence assignment order issued by the prefect, arguing it lacked proper justification and demonstrated an error of assessment regarding the feasibility of his removal. The administrative court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the residence assignment, reasoning that the administration failed to demonstrate that the individual's departure remained a reasonable prospect, citing a lack of demonstrable diligence or scheduled consular appointments since previous requests for travel documents were unsuccessful. The court also ordered the state to pay the applicant's counsel a specified sum, subject to final legal aid admission and the attorney waiving the state's contribution portion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, Article 2, Article 1er; Judicial Review of Deportation Residence Assignment Based on Unreasonable Removal Prospects: The administrative court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the residence assignment, reasoning that the administration failed to demonstrate that the individual's departure remained a reasonable prospect, citing a lack of demonstrable diligence or scheduled consular appointments since previous requests for travel documents were unsuccessful. The court also ordered the state to pay the applicant's counsel a specified sum, subject to final legal aid admission and the attorney waiving the state's contribution portion.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour éloignement contrôle juridictionnel suspension du renvoi forcé exigibilité de l'exécution du renvoi départ illégal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 131-30 du code pénal
codepénal
Article 2
The decision explicitly annulled the contested administrative order in Article 2 of the dispositive.
Article 1er
M. B was admitted to provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The State was ordered to pay legal fees to the lawyer based on this article in Article 3 of the dispositive.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was the basis for granting provisional legal aid in paragraph 3 of the reasoning, leading to Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The decision explicitly annulled the contested administrative order in Article 2 of the dispositive.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the legal ground justifying the annulment of the residence order (Article 5 of the reasoning).

Article 1er

M. B was admitted to provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The State was ordered to pay legal fees to the lawyer based on this article in Article 3 of the dispositive.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was the basis for granting provisional legal aid in paragraph 3 of the reasoning, leading to Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;

- les observations de Me Mukendi Ndonki, substituant Me Lepeuc, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né le 7 octobre 1988, a été condamné par la cour criminelle départementale de Seine-Maritime le 13 septembre 2022 à quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 10 ans. Par arrêté du 18 octobre 2022, confirmé par le tribunal administratif de Rennes le 18 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de l'éloignement de l'intéressé. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué, à deux reprises le 10 novembre 2022 et le 9 février 2023, devant les autorités consulaires, qui ne lui ont pas délivré de laisser-passer consulaire. Depuis ces convocations, l'administration ne justifie d'aucunes diligences accomplies dans l'organisation du départ de l'intéressé, et n'établit pas davantage qu'un nouveau rendez-vous consulaire serait prévu afin d'organiser son départ. Il n'est donc pas démontré que l'éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 janvier 2025 assignant M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.

Sur les frais de l'instance :

7. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Lepeuc, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lepeuc de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Lepeuc la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 février 2025.

Le magistrat désigné,

Signé :

G. ARMAND La greffière,

Signé :

S. LECONTE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.