Legislator Jurisprudence & Législation
2500149 Généré par l'IA

Judicial Officer v. Minister of Justice (Extension of Activity Denial)

Numéro de cause 2500149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A judicial officer sought annulment of the Minister of Justice's decision from December 2, 2024, which rejected their request for an extension of activity beyond the mandatory retirement age of seventy, which the officer reached on November 2, 2024, after filing the request on September 18, 2024. The court rejected the request, reasoning that the judicial officer failed to submit the application at least two months prior to turning seventy as required by the applicable decree, which left the administration with a bound competence requiring the rejection of the belated request, rendering arguments regarding error of law, lack of jurisdiction, and manifest error of assessment inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Judicial Officer v. Minister of Justice (Extension of Activity Denial): The court rejected the request, reasoning that the judicial officer failed to submit the application at least two months prior to turning seventy as required by the applicable decree, which left the administration with a bound competence requiring the rejection of the belated request, rendering arguments regarding error of law, lack of jurisdiction, and manifest error of assessment inoperative.

Mots-clés

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droit judiciaire ministre de la justice e-justice incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected conclusion regarding the awarding of costs.
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée
This order rejects the main claim of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order rejects the main claim of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion regarding the awarding of costs.

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Texte complet

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Landot, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice a rejeté sa demande d’autorisation de prolongation d’activité ;

2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la Justice de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation de prolongation d’activité dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 604 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2022-949 du 29 juin 2022 ;

- l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;

- le code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;

- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle procède au retrait illégal de la décision de non-opposition du 24 novembre 2024, et en ce que le ministère s’est cru lié par le délai de deux mois mentionné à l’article 54 du décret du 29 juin 2022 ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le ministère de la Justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,

- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.

Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

M. B... demande l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice a rejeté sa demande d’autorisation de prolongation de son activité de commissaire de justice.

En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice dispose que : « Les commissaires de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer celles-ci jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. ». Aux termes de l’article 54 du décret du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice dispose que : « La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la demande d'autorisation est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'autorisation est accordée à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une demande dûment complétée et accompagnée de la pièce mentionnée au premier alinéa […]. ».

En l’espèce, il est constant que M. B..., qui a atteint l’âge de 70 ans le 2 novembre 2024, a présenté sa demande de prolongation d’activité le 18 septembre 2024, soit moins de deux mois avant la survenance de la limite d’âge fixée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le ministre a pris soin de vérifier qu’il n’existait pas de circonstances constitutives d’une force majeure rendant ce délai de deux mois inopposable au requérant, il apparait que sa demande de prolongation d’activité ne respectait pas les délais prescrits par les dispositions du décret du 29 juin 2022. Ainsi, compte tenu du caractère tardif de la demande de M. B..., l’administration se trouvait en situation de compétence liée et était tenue, sans exercer aucun pouvoir d’appréciation, de rejeter cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.

Dans ces circonstances, les moyens liés à l’incompétence du signataire de l’acte, ainsi qu’à l’erreur d’appréciation qui entacheraient d’illégalité la décision litigieuse doivent être écartés comme inopérants.

Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à contester la légalité de la décision du 2 décembre 2024, par laquelle le ministère de la Justice a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d’activité. Ses conclusions à fin d’annulation doivent ainsi être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au ministère de la Justice.

Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Frank Ho Si Fat, président,

Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

La rapporteure,

Signé

C. CECCARELLI

Le président,

Signé

F. HO SI FAT

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

L’adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cétol