Petitioner's Mooted Challenge to Implied Refusal of Residency Extension Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to suspend the implied refusal of an extension certificate for residency application processing, citing urgency due to loss of residency and work rights, and arguing the refusal was unlawful due to an incompetent authority, insufficient motivation, and violations of several legal provisions concerning aliens and human rights. The court provisionally granted the petitioner legal aid but ruled that the primary claims for suspension were rendered moot because the administrative authority subsequently issued the requested certificate of processing extension covering a period from January 13, 2025, to April 12, 2025, leading the court to conclude there was no longer a need to rule on those claims, and consequently rejected the request for the opposing party to cover litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 2; Petitioner's Mooted Challenge to Implied Refusal of Residency Extension Certificate: The court provisionally granted the petitioner legal aid but ruled that the primary claims for suspension were rendered moot because the administrative authority subsequently issued the requested certificate of processing extension covering a period from January 13, 2025, to April 12, 2025, leading the court to conclude there was no longer a need to rule on those claims, and consequently rejected the request for the opposing party to cover litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order grants provisional legal aid based on the specific finding in consideration 2.
This provision was cited in consideration 1 to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
The order states that no decision is necessary on the conclusions based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice (CJA) because they have become moot (consideration 4).
This article was the basis for the request whose conclusions were deemed moot and not ruled upon in Article 2.
The order rejects the applicants' claims for legal costs under L. 761-1 CJA and Article 37 of the 1991 Law in Article 3.
This article was cited in the rejected claim for costs in Article 3.
This article was cited in the rejected claim for costs in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer le document sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le préfet ne lui a pas renouvelé l'attestation de prolongation d'instruction lui permettant de conserver ses droits au séjour et au travail pendant l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a déposé sa demande dans les délais prescrits et que son dossier est complet ; qu'elle méconnaît l'article L. 423-1 du même code ; qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 13 janvier 2025 au 12 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, M. A prend acte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande mais maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 16 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 13 janvier 2025 au 12 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par le requérant en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lerein et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.