Applicant v. Prefect (Residency Permit Appointment Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose student/employee residency permit expired on January 25, 2025, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect to grant an appointment for a residency renewal application and issue temporary work authorization. The court determined that because the Prefect granted the applicant an appointment for January 28, 2025, subsequent to the filing of the request, there was no longer a need to rule on the emergency measures sought under Article L. 521-3, but ordered the State to pay the applicant €500 under Article L. 761-1 for costs, considering the State the losing party in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residency Permit Appointment Delay): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect to grant an appointment for a residency renewal application and issue temporary work authorization. The court determined that because the Prefect granted the applicant an appointment for January 28, 2025, subsequent to the filing of the request, there was no longer a need to rule on the emergency measures sought under Article L. 521-3, but ordered the State to pay the applicant €500 under Article L. 761-1 for costs, considering the State the losing party in this context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui remettre, sous 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité béninoise né le 5 mars 1997 à Cotonou (Bénin), est arrivé en France en 2017 sous couvert d'un visa étudiant et séjourne depuis lors sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " puis " salarié ", dont le dernier est valable jusqu'au 25 janvier 2025. Il a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à M. B un rendez-vous en préfecture le 28 janvier 2025 à 15h05. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 2 :L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.