Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residence permit renewal was pending and whose prior receipt had expired, leading to job termination, sought an urgent order compelling the prefect to issue an attestation of instruction prolongation and provisional legal aid. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the situation; however, it declared that there was no longer any need to rule on the substantive request for an injunction because the prefect subsequently issued the applicant a favorable decision notice pending the actual title issuance, and consequently ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel under relevant provisions concerning legal aid costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal): The court granted provisional legal aid due to the urgency of the situation; however, it declared that there was no longer any need to rule on the substantive request for an injunction because the prefect subsequently issued the applicant a favorable decision notice pending the actual title issuance, and consequently ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel under relevant provisions concerning legal aid costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for the payment of a sum to the lawyer, conditional upon the applicant's final admission to legal aid.
Cited in the dispositive for the alternative order placing the sum payable by the State if the applicant is not definitively admitted to legal aid.
Rule applying the provisional admission to legal aid.
Rule for ruling that there is no longer any need to rule on the urgent relief claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 et un mémoire du 22 janvier 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante de nationalité comorienne née le 12 mai 1986, réside sous couvert d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français renouvelé en dernier lieu et valable jusqu'au 4 octobre 2024. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et un récépissé lui a été remis valable jusqu'au 26 décembre 2024. Aucune attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été délivrée et son employeur a mis fin à son contrat de travail le 18 décembre 2024.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à Mme A épouse C une attestation de décision favorable en attendant la fabrication de son titre. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A épouse C soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si la requérante ne dépose pas de demande d'aide juridictionnelle ou si elle n'est pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A épouse C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 3 :L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Schürmann en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A épouse C soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si la requérante ne dépose pas de demande d'aide juridictionnelle ou s'elle n'est pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à Me Schürmann et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.