Refusal to Compel Appointment for Residency Application Due to Prior Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within 24 hours for them to file their initial residency permit application, arguing that the lack of access prevented legal residence and employment, despite being married to a resident permit holder with children born in the country. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because granting the requested order—to schedule the appointment—would directly contravene a prior administrative refusal (communicated via email) which required the applicant to first demonstrate they had left the territory as stipulated by a previous order refusing residency and mandating departure. Consequently, the applicant's request for both the appointment and associated legal costs was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal to Compel Appointment for Residency Application Due to Prior Departure Order: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because granting the requested order—to schedule the appointment—would directly contravene a prior administrative refusal (communicated via email) which required the applicant to first demonstrate they had left the territory as stipulated by a previous order refusing residency and mandating departure. Consequently, the applicant's request for both the appointment and associated legal costs was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the applicant's request.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested provisional measure, which the court ultimately used to reject the request.
This article was cited in the reasoning before the dispositive concerning costs, although the specific order on costs was implicitly covered by the general rejection in Article 1, the reasoning explicitly addresses this provision regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me De Sousa, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de lui remettre dans un délai de 24 heures une convocation à la sous-préfecture de Draguignan lui permettant de déposer une première demande de titre de séjour, dans un délai maximum de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est considérée comme remplie dès lors que le défaut d'accès au guichet l'empêche de résider de manière régulière en France alors même qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit puisqu'elle est mariée à M. A, titulaire d'une carte de résident valable dix ans et qu'ils ont deux enfants mineurs nés sur le territoire français, et enfin, que cela la prive de la possibilité de trouver et d'occuper un emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre choix que d'obtenir une convocation à un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ."
2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Mme A fait valoir qu'elle a déposé sa demande de rendez-vous par le biais de son conseil, le 22 novembre 2024, en vue du dépôt de sa première demande de titre de séjour et que, par un courriel du même jour, la préfecture l'a invitée à patienter et à réitérer sa demande dès le mois de janvier 2025. Aussi, le conseil de Mme A fait valoir qu'il a saisi, le 8 janvier 2025, les services du préfet du Var d'une nouvelle demande de titre de séjour, mais que, par un courriel du même jour, la préfecture a refusé de donner suite au motif que, compte tenu de l'intervention d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 10 avril 2024, Mme A devait démontrer qu'elle avait quitté le territoire dans les délais et formes prévues par cet arrêté.
5. Il résulte ainsi de l'instruction que la mesure demandée par Mme A, tendant à la délivrance d'une convocation à la sous-préfecture de Draguignan afin de déposer sa demande de titre de séjour, ferait obstacle à l'exécution de la décision prise par le bureau de l'immigration de la sous-préfecture de Draguignan, matérialisée par un courriel en date du 8 janvier 2025, rejetant la demande de rendez-vous au motif que l'intéressée doit démontrer avoir quitté le territoire français dans les délais et formes prévues par l'arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire. Ainsi, cette circonstance fait obstacle à la mesure que Mme A sollicite sur le fondement des dispositions précitées.
6. Par suite, sa requête introduite sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.