Foreign National v. Prefect: Denial of Expedited Residency Application Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within 15 days for the submission of an application for exceptional residency status, arguing that the delay since filing in November 2022 created an urgent situation preventing him from working or traveling freely. The court rejected the request because, while the administrative delay was significant, the applicant failed to demonstrate specific circumstances characterizing an urgency warranting priority scheduling over other applicants, as the standard urgency criterion is generally reserved for title renewal cases or requires justification of immediate necessity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Expedited Residency Application Scheduling: The court rejected the request because, while the administrative delay was significant, the applicant failed to demonstrate specific circumstances characterizing an urgency warranting priority scheduling over other applicants, as the standard urgency criterion is generally reserved for title renewal cases or requires justification of immediate necessity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decision does not explicitly cite any provisions in the dispositive (orders 1 and 2) other than those concerning costs, which were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'il puisse se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à circuler sur le territoire français et à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour au mois de novembre 2022, qu'il est maintenu en situation irrégulière alors qu'il réside depuis de très nombreuses années sur le territoire ; il est exposé à un risque d'éloignement ; il ne peut pas circuler ni exercer d'activité professionnelle en toute sérénité ;
- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 10 juin 1990, a, le 25 novembre 2022, présenté sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. N'ayant reçu aucune réponse de la préfecture, il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, M. B a déposé, le 25 novembre 2022, son dossier de demande de titre de séjour via la procédure " démarches simplifiées ". S'il est ainsi établi que la demande de rendez-vous de M. B est en cours de traitement depuis plusieurs mois, ce dernier ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.