Legislator Jurisprudence & Législation
2500139 Généré par l'IA

Asylum Re-examination Applicants Denied Material Reception Conditions

Numéro de cause 2500139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals, having previously had their asylum application rejected by a final decision, filed a new asylum application and subsequently sought judicial review of the administrative office's decision to deny them material reception conditions. The court rejected the request for annulment because the new application qualified as a request for re-examination of the asylum claim, which, under the relevant law, mandates the refusal of material reception conditions unless the applicants are found to be vulnerable, which the applicants failed to substantiate despite claiming precarity during their vulnerability assessment interview. Consequently, the administrative office's refusal was deemed compliant with the legal provisions regarding re-examination requests, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Re-examination Applicants Denied Material Reception Conditions: The court rejected the request for annulment because the new application qualified as a request for re-examination of the asylum claim, which, under the relevant law, mandates the refusal of material reception conditions unless the applicants are found to be vulnerable, which the applicants failed to substantiate despite claiming precarity during their vulnerability assessment interview. Consequently, the administrative office's refusal was deemed compliant with the legal provisions regarding re-examination requests, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile conditions d'accueil licenciement administratif contrôle juridictionnel rétablissement du statut de réfugié second asile

Dispositions légales citées

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article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Elle [la décision de refus des conditions matérielles d'accueil] prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
article L. 321-3 du code de la sécurité sociale
Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il suit de là que la demande présentée le 9 janvier 2025 doit être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d'asile au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' request.

Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, specifically its 3° point, was cited as the legal basis for refusing the material reception conditions because the claim was a request for re-examination of the asylum application.

Article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines what constitutes a request for re-examination, justifying the application of Article L. 551-15.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A D et M. C B demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de les rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du jugement à intervenir.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée qui est motivée par le fait que leur demande d'asile doit être regardée comme une demande de réexamen, est injustifiée et constitue une atteinte à leurs droits fondamentaux en tant que demandeurs d'asile ;

- ils se trouvent dans une situation de grande précarité sans ressources financières suffisantes pour subvenir à leurs besoins essentiels ; la décision contestée aggrave leur situation en les privant de moyens nécessaires pour assurer leur subsistance, de leur logement et de l'accès aux soins de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête ne contient aucun moyen et est, par suite, irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme D et M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 16 janvier 2025, à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, née le 23 novembre 1993 et M. C B, né le 30 septembre 1976, de nationalité russe, entrés en France respectivement les 17 août 2023 et 30 janvier 2023, ont présenté une demande d'asile le 2 février 2023. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er mars 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 décembre 2024. Le 9 janvier 2025, Mme D et M. B ont présenté une nouvelle demande d'asile. Ils demandent au tribunal l'annulation de la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Elle [la décision de refus des conditions matérielles d'accueil] prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et M. B ont bénéficié lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 9 janvier 2025 d'un entretien par un agent formé spécifiquement pour examiner leur situation personnelle et familiale au regard de leur vulnérabilité dans une langue qu'ils ont déclaré comprendre, le russe. Si Mme D et M. B font valoir qu'ils sont dans une situation précaire et qu'ils ne disposent pas de moyen de subsistance, ils ne produisent aucun élément circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors que les renseignements recueillis par l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'entretien auquel ils ont été reçus le 9 janvier 2025 ne permettent pas de conclure à la circonstance qu'ils seraient placés dans une situation de vulnérabilité, au sens et pour la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme D et M. B ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait ces mêmes dispositions.

4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ".

5. Il est constant que la première demande d'asile sollicité par Mme D et M. B a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er mars 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 décembre 2024. Il suit de là que la demande présentée le 9 janvier 2025 doit être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d'asile au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant à Mme D et M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII n'a pas méconnu le 3°) de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, M. C B et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

La magistrate désignée,

N. Gay La greffière,

C. Gioffré

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2500139