Administrative Prefect Withdraws Eviction Order Against Asylum Seekers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative prefect sought an order to compel several individuals to vacate state-provided housing intended for asylum seekers, arguing their continued occupancy was unlawful following the final rejection of their asylum claims, which impeded the housing of others and compromised public service functionality, but the prefect subsequently declared an unconditional withdrawal of the request, leading the court to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Prefect Withdraws Eviction Order Against Asylum Seekers: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2500136 présentée par le préfet de Saône-et-Loire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the acceptance of the withdrawal of the administrative request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire injonction à Mme A D, M. F D et M. B C de libérer le lieu d'hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Il était soutenu que :
- Les consorts E, déboutés définitivement de leurs demandes d'asile, occupent désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu'ils ont souscrit et d'une mise en demeure de libérer les lieux ;
- cette situation, qui empêche le logement d'une autre famille alors que les solutions d'hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, le préfet déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée à Mme D, M. D et M. C, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de Saône-et-Loire a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2500136 présentée par le préfet de Saône-et-Loire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l'intérieur et à Mme A D, M. F D et M. B C.
Fait à Dijon, le 27 janvier 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière