Legislator Jurisprudence & Législation
2500134 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Municipal Election Results Due to Vote Threshold Non-Compliance

Numéro de cause 2500134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the results of a partial municipal election in a commune of under 1,000 inhabitants, arguing that six elected councilors failed to secure the required number of votes equivalent to one-quarter of the registered electors, as mandated by electoral law for a first-round victory. The court found that with 338 registered voters, the minimum threshold was 85 votes, and since the six proclaimed winners received between 75 and 80 votes, they did not meet the statutory requirement, leading the court to annul only the declaration of election for those six candidates while rejecting the broader request to annul the entire first-round vote.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Challenge to Municipal Election Results Due to Vote Threshold Non-Compliance: The court found that with 338 registered voters, the minimum threshold was 85 votes, and since the six proclaimed winners received between 75 and 80 votes, they did not meet the statutory requirement, leading the court to annul only the declaration of election for those six candidates while rejecting the broader request to annul the entire first-round vote.

Mots-clés

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résultat électoral droit électoral nullité d'une élection élection régionale légitimation de la commune atteinte du seuil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The annulment of the election proclamation is ordered based on the finding that the elected candidates did not meet the required threshold under electoral law.
Article 2
The remaining claims in the prefect's appeal were rejected as part of the final orders.
Article 3
This article mandates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The annulment of the election proclamation is ordered based on the finding that the elected candidates did not meet the required threshold under electoral law.

Article 2

The remaining claims in the prefect's appeal were rejected as part of the final orders.

Article 3

This article mandates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 16 janvier 2025, la préfète de l'Aisne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 janvier 2025 en vue de l'élection de six conseillers municipaux de la commune de Leuilly-sous-Coucy.

Elle soutient que Mme H B, Mme J E, Mme L G, M. N A, M. M F et M. C K ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Leuilly-sous-Coucy a organisé le 12 janvier 2025 des élections municipales partielles complémentaires afin de compléter son conseil municipal par l'élection de six conseillers municipaux. La préfète de l'Aisne demande au tribunal d'annuler ces opérations électorales.

2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour de scrutin des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées le 12 janvier 2025 afin de compléter le conseil municipal de la commune de Leuilly-sous-Coucy, qui comprend moins de

1 000 habitants, Mme B ayant obtenu 75 voix, Mme E ayant obtenu 76 voix,

M. K ayant obtenu 76 voix, Mme G ayant obtenu 77 voix, M. A ayant obtenu 78 voix et M. F ayant obtenu 80 voix ont été proclamés élus alors que le nombre d'électeurs inscrits était de 338. Les intéressés, qui n'ont dès lors pas réuni un nombre de suffrages au moins égal au quart du nombre de ces électeurs, soit en l'espèce 85 suffrages, ne pouvaient être proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin en application du 2° de l'article L. 253 précité du code électoral.

4. Il résulte de ce qui précède que les opérations électorales litigieuses doivent être annulées dans cette mesure, en tant qu'elles proclament élus les six candidats mentionnés ci-dessus, et que le surplus des conclusions du déféré de la préfète de l'Aisne, qui tendait à l'annulation totale des opérations électorales du premier tour de scrutin, qui ne sont pas en elles-mêmes irrégulières, doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : La proclamation de l'élection de Mme B, de Mme E, de

M. K, de Mme G, de M. A et de M. F, en qualité de conseillers municipaux de la commune de Leuilly-sous-Coucy, est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B, à Mme J E, à M. C K, à Mme L G, à M. N A, à M. M F et à la préfète de l'Aisne.

Copie en sera adressée à la commune de Leuilly-sous-Coucy.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président-rapporteur,

- M. Lapaquette, premier conseiller,

- M. Harang, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le président-rapporteur,

signé

S. Thérain

L'assesseur le plus ancien,

signé

A. LapaquetteLa greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2500134