Legislator Jurisprudence & Législation
2500128 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit Receipt Urgency)

Numéro de cause 2500128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order from the summary judge to compel the prefect to issue a residence permit receipt immediately, arguing the urgency of the situation, but the court denied the request because the petitioner's existing multi-year residence permit, valid until shortly after the filing date, meant that their social and work rights had not been suspended, thus failing the necessary condition of urgency for relief under the summary proceedings article, especially since the administration had already indicated an extension certificate would be issued upon expiration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3, Article L. 761-1; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Receipt Urgency): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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autorisations de séjour extension de la procédure date de dépôt acte de l'état civil réalisation des conditions matérielles condition de permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3

Used to justify the rejection of the application in the dispositive because the claim was deemed not founded.

Article L. 761-1

Cited in the dispositive as the legal basis for the costs claimed by the applicant, which were rejected along with the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme C A demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont le terme est fixé au 21 janvier 2025. Dès lors que les droits sociaux et son droit de travailler n'ont pas été suspendus, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie. Par ailleurs, dans ses échanges par courriel, il lui a été indiqué qu'une attestation de prolongation d'instruction lui serait délivrée après expiration de son titre de séjour actuel. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Orléans, le 16 janvier 2025.

Le juge des référés,

G. D

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.