Applicant's Late Permit Renewal Application Warrants Denial of Emergency Measure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt pending the decision on their residence permit renewal, arguing that their irregular status jeopardized their studies, employment prospects, personal movement, and mental well-being. The court rejected the request because the applicant applied for the renewal of their expiring permit after the prescribed deadline, concluding that the applicant had deliberately created the urgency they were invoking and failed to provide supporting evidence for their alleged hardship as required under the relevant administrative justice code provision for provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant's Late Permit Renewal Application Warrants Denial of Emergency Measure: The court rejected the request because the applicant applied for the renewal of their expiring permit after the prescribed deadline, concluding that the applicant had deliberately created the urgency they were invoking and failed to provide supporting evidence for their alleged hardship as required under the relevant administrative justice code provision for provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis invoked by the applicant for his request, and the court explicitly used it to reject the claim because the required urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans l'attente de la décision de l'administration.
Il soutient que sa situation administrative affecte ses droits fondamentaux, dès lors qu'il rencontre des difficultés dans la poursuite de ses études et de sa vie étudiante, qu'il ne peut effectuer un stage de fin d'année dans le cadre de sa formation, faute de régularité, qu'il ne peut trouver un job étudiant, compromettant ses finances ;en outre, il est dans l'impossibilité de se déplacer librement pour rendre visite à son père hospitalisée et effectuer des démarches personnelles ; enfin, il est placé dans une situation psychologique et sociale éprouvante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, dès lors qu'il n'a pas entrepris les diligences pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prescrits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à la délivrance d'un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que l'irrégularité de son séjour met en péril la poursuite de ses études et de sa vie personnelle, dès lors qu'il ne peut effectuer de stage de fin d'année dans le cadre de sa formation universitaire, qu'il ne peut postuler à un job étudiant, qu'il ne peut se déplacer librement et que sa situation emporte des conséquences psychologique et sociale. Toutefois, il résulte de l'instruction que le titre de séjour dont il a demandé le renouvellement le 30 octobre 2024 expirait le 31 octobre 2024. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour est ainsi intervenue postérieurement à l'expiration des délais prescrits, de telle sorte qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et qui ne saurait résulter de ses seules écritures. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A ne saurait être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.