Legislator Jurisprudence & Législation
2500123 Généré par l'IA

Forced Appointment for Residence Permit Application

Numéro de cause 2500123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to provide an appointment within fifteen days to file for a residence permit, arguing that the delay prevented him from continuing his vocational training, which established the required urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, especially given his long-standing unsuccessful attempts to secure an appointment since 2023 and his successful school record. The court found the request urgent and useful due to the applicant's situation and the difficulty of obtaining an appointment, thereby ordering the prefect to schedule a meeting within one month and ordering the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs, while rejecting the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Forced Appointment for Residence Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code, especially given his long-standing unsuccessful attempts to secure an appointment since 2023 and his successful school record. The court found the request urgent and useful due to the applicant's situation and the difficulty of obtaining an appointment, thereby ordering the prefect to schedule a meeting within one month and ordering the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs, while rejecting the remainder of the claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination désignation d'un conseil juridique état requis commandement de payer présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article issues the main injunction against the Prefect, based on the underlying legal framework cited in the request (Art. L. 521-3 CJA).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although cited throughout the reasoning, the core ruling (Article 1) is based on the judge exercising the power granted by this article to order useful measures in an urgent situation.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for the award of fees to the lawyer of the party benefiting from legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the award of fees to the lawyer of the party benefiting from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son maintien en situation irrégulière l'empêche de poursuivre sa formation ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par une décision du 17 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par la présente requête, M. B, ressortissant haïtien née en 2004, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. En l'espèce, M. B est entré en France en 2018, selon ses déclarations, et y poursuit sa scolarité depuis lors. Il indique vivre auprès de ses parents, tous deux demandeurs d'asile, et de ses frères et sœurs. En outre, il fait état d'un parcours scolaire réussi ainsi que de la poursuite de sa formation en BTS pour laquelle il doit accomplir des stages et une alternance. Il fait valoir qu'il a sollicité un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour le 2 octobre 2023 et produit des pièces en ce sens, et que ses démarches sont restées infructueuses, malgré une relance en août 2024. Dans ces conditions, tenant à l'ancienneté de ses démarches et à sa situation privée et familiale, la demande de l'intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'adresser à M. B une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.

8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moraga Rojel, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Me Moraga Rojel une somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Moraga Rojel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS