Legislator Jurisprudence & Législation
2500123 Généré par l'IA

Refusal of Entry on Asylum Grounds Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 2500123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an airport waiting area sought the annulment of the Minister's decision refusing entry on asylum grounds, arguing procedural irregularities, insufficient interview conditions, and an error of law and appreciation by the Minister in overriding the substantive merit of the case. The court dismissed the claims regarding confidentiality breaches and interview conditions, finding no evidence that authorized personnel were exposed or that the conditions impeded the applicant's narrative. Crucially, the court upheld the Minister's decision because the asylum application was deemed manifestly unfounded, as the applicant's account of persecution based on his sexual orientation lacked specific detail and contained contradictions, thus justifying the refusal of entry after receiving an unfavorable opinion from the relevant authority.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Entry on Asylum Grounds Upheld Despite Procedural Challenges: The court dismissed the claims regarding confidentiality breaches and interview conditions, finding no evidence that authorized personnel were exposed or that the conditions impeded the applicant's narrative. Crucially, the court upheld the Minister's decision because the asylum application was deemed manifestly unfounded, as the applicant's account of persecution based on his sexual orientation lacked specific detail and contained contradictions, thus justifying the refusal of entry after receiving an unfavorable opinion from the relevant authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile preuve de la persécution régime de la détention procédure d'entrée allégations d'asile contradictoires réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning section of the applicant's requests (item 3 of the initial requests), this article concerning legal fees was not explicitly repeated or applied in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This is the main operative order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the main operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section of the applicant's requests (item 3 of the initial requests), this article concerning legal fees was not explicitly repeated or applied in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- Les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025 le Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Matalon,

- Les observations orales de Me Tsika-Kaya, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Ill, représentant le Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité congolaise né le 8 décembre 2005 demande l'annulation de la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Si M. A invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. A soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. M. A n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit.

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité congolaise, aurait pris conscience de son homosexualité alors qu'il était âgé de neuf ans. A cette époque, il aurait été surpris dans une relation intime avec un jeune homme et aurait fait l'objet de mauvais traitements. En 2020 il aurait entamé une nouvelle relation avec le fils d'un ministre mais, en septembre 2024, il aurait été surpris dans une relation intime avec son compagnon par le père de ce dernier. Il aurait été contraint de se séparer de son compagnon qui serait décédé quelques mois plus tard des suites d'une crise d'asthme. Il serait depuis menacé par le père de son compagnon. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d'origine le 29 décembre 2024 et est placé en zone d'attente le même jour. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et le requérant livre un récit imprécis et parfois contradictoire sur les circonstances de sa rencontre avec le fils d'un ministre et sur le décès de ce dernier. A l'audience, il admet ne pas avoir été menacé en raison de son orientation sexuelle mais invoque seulement des menaces, sujettes à caution, proférées par ce prétendu ministre. Dans ces conditions, le Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Ministre d'Etat, ministre l'intérieur.

Décision du 8 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

D. MATALONLa greffière,

Signé

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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