Legislator Jurisprudence & Législation
2500118 Généré par l'IA

Municipality Condemned for Unpaid Indemnities Following Judgment Annulment

Numéro de cause 2500118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision rejecting a prior demand and requested compensation of 1,033,979 F CFP for unpaid functional indemnities, claiming these amounts were due for the period of July 2020 to October 2021 following a prior definitive judgment that had retroactively cancelled the municipal deliberations irregularly capping the indemnity. The court ruled in favor of the plaintiff because the municipality failed to produce defense arguments despite formal notice, leading to the presumption of acquiescence to the facts presented, and because the municipality's failure to pay the owed amounts, validated by the prior annulment judgment, constituted a fault engaging its liability, resulting in the condemnation of the municipality to pay the claimed sum plus legal interest from the date of the prior demand and an award for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Condemned for Unpaid Indemnities Following Judgment Annulment: The court ruled in favor of the plaintiff because the municipality failed to produce defense arguments despite formal notice, leading to the presumption of acquiescence to the facts presented, and because the municipality's failure to pay the owed amounts, validated by the prior annulment judgment, constituted a fault engaging its liability, resulting in the condemnation of the municipality to pay the claimed sum plus legal interest from the date of the prior demand and an award for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de la commune amendes impayées annulation du contrat jugement civil arriérés de loyer calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order granting the claim for payment of the principal sum.

Article 2

This article orders the defendant municipality to pay the costs incurred by the applicant, citing Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 2) to order the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A... B..., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Taiarapu-Est a rejeté sa demande préalable formée le 6 janvier 2025 reçue le 14 janvier suivant ;

2°) de condamner la commune de Taiarapu-Est à lui payer la somme de 1 033 979 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Est la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’à la suite du jugement n° 2000616 et 2100076 du 7 septembre 2021 du tribunal administratif de la Polynésie française, le conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est a adopté une nouvelle délibération rétablissant le montant de son indemnité de fonction à la somme de 261 332 F CFP par mois, versée à compter du mois de novembre 2021, que la commune ne lui a pas versé les arriérés de la période du mois de juillet 2020 au mois d’octobre 2021 au cours de laquelle un écrêtement irrégulier a été pratiqué sur son indemnité, que le jugement précité du 7 septembre 2021 ayant procédé à l’annulation rétroactive des délibérations relatives à cet écrêtement, il doit ainsi percevoir l’intégralité de son indemnité en sa qualité de maire délégué de la commune de Faaone et qu’à défaut, la commune de Taiarapu-Est a ainsi commis une faute, que celle-ci doit dès lors lui verser la différence entre les indemnités perçues et celles qu’il aurait dû percevoir en l’absence d’écrêtement illégal, ce qui correspond à un montant total de 1 033 979 F CFP.

Par une lettre du 22 avril 2025, la commune de Taiarapu-Est a été mise en demeure de produire ses observations, dans un délai de 15 jours, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 30 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Graboy-Grobesco,

- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,

- et les observations de Me Quinquis pour M. B....

Considérant ce qui suit :

Par un jugement n° 2000616 et 2100076 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les délibérations n° 36/2020 du 14 septembre 2020, n°10/2020 du 16 juillet 2020 et n°9/2021 du 28 janvier 2021 du conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est en tant qu’elles ont irrégulièrement procédé à l’écrêtement de l’indemnité de fonction de M. B..., maire délégué de la commune associée de Faaone. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant principalement la condamnation de la commune de Taiarapu-Est à lui verser la somme de 1 033 979 F CFP correspondant à la différence entre les indemnités perçues et celles qu’il aurait dû percevoir en l’absence d’écrêtement illégal.

Sur l’acquiescement aux faits :

Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».

La commune de Taiarapu-Est, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.

Sur les conclusions indemnitaires :

Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement n° 2000616 et 2100076 du 7 décembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé les délibérations susvisées du conseil municipal de la commune de Taiarapu-Est ayant procédé à un écrêtement irrégulier de l’indemnité de fonction de M. B..., en sa qualité de maire délégué. En s’abstenant de procéder au versement des sommes régulièrement dues à M. B... pour la période litigieuse du mois de juillet 2020 au mois d’octobre 2021, la commune de Taiarapu-Est a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Il n’est pas contesté par la commune de Taiarapu-Est que la somme à devoir au requérant, qui verse aux débats un tableau récapitulatif de l’indemnité brute mensuelle de Faaone » pour la période litigieuse susmentionnée, s’élève à 1 033 979 F CFP. Il y a lieu dès lors de condamner la commune de Taiarapu-Est à verser à M. B... cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date de réception par la commune de sa demande préalable.

Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Taiarapu-Est la somme de 150 000 F CFP au titre des frais de procès exposés par M. B....

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Taiarapu-Est est condamnée à verser à M. B... la somme de 1 033 979 F CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025.

Article 2 : La commune de Taiarapu-Est versera à M. B... la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Taiarapu-Est.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.

Le rapporteur,

Graboy-Grobesco

Le président,

P. DevillersLa greffière,

V. Ly

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,