Legislator Jurisprudence & Législation
2500118 Généré par l'IA

Administrative Justice Costs Following Withdrawal of Residency Permit Scheduling Request

Numéro de cause 2500118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an expedited order to compel the prefect to schedule an appointment for a residency permit renewal, but the prefect subsequently scheduled the appointment for a date shortly after the request. Because the prefect scheduled the necessary appointment, the applicant was deemed to have withdrawn the primary request for an injunction, leading the court to grant the withdrawal. However, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, despite the withdrawal of the main claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Justice Costs Following Withdrawal of Residency Permit Scheduling Request: Because the prefect scheduled the necessary appointment, the applicant was deemed to have withdrawn the primary request for an injunction, leading the court to grant the withdrawal. However, the court ordered the State to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, despite the withdrawal of the main claim.

Mots-clés

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frais administratifs requête en nomination état requis fiction de retrait commandement de payer renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay M. A the sum of 1,000 euros in costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Korn, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, M. A indique qu'il maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'HÔTE pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La préfète de l'Isère fait valoir dans ses écritures qu'elle a délivré à M. A un rendez-vous devant avoir lieu le 21 janvier 2025 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Dans son dernier mémoire, M. A indique qu'il maintient néanmoins sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce faisant, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa demande d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.