Legislator Jurisprudence & Législation
2500118 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Rejected on Manifestly Unfounded Grounds

Numéro de cause 2500118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person detained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's order refusing entry to the territory for asylum, arguing procedural irregularities concerning confidentiality, inadequate interview conditions, an erroneous legal assessment that exceeded the "manifestly unfounded" standard, and a violation of non-refoulement principles due to vulnerability. The Tribunal rejected the claims, finding no evidence of confidentiality breaches or impaired ability to present testimony, and determined that the Minister did not commit an error of law or appraisal because the asylum request was justifiably deemed "manifestly unfounded" following an unfavorable opinion from the relevant office, as the applicant's account of domestic violence and related fears lacked credible, circumstantial detail, leading to the dismissal of all conclusions of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée; Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Rejected on Manifestly Unfounded Grounds: The Tribunal rejected the claims, finding no evidence of confidentiality breaches or impaired ability to present testimony, and determined that the Minister did not commit an error of law or appraisal because the asylum request was justifiably deemed "manifestly unfounded" following an unfavorable opinion from the relevant office, as the applicant's account of domestic violence and related fears lacked credible, circumstantial detail, leading to the dismissal of all conclusions of the request.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur violence domestique violation de l'interdiction d'entrée expertise juridique preuves crédibles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

This is the core operative order dismissing the appellant's request.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

While cited extensively in the reasoning (point 6) to justify the dismissal, it is not explicitly cited in the final dispositive orders (Article 1, 2, etc.). Therefore, it is excluded based on the strict rule provided.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested in the initial petition (point 3 of the request) concerning costs, but the final judgment (Article 1 and 2) does not rule on the payment of costs to the applicant, meaning the article was not applied in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A B C, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, accompagnée de sa fille mineure, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- La confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- Les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante ;

- La décision litigieuse viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025 le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Matalon,

- Les observations orales de Me Pire représentant Mme B C qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Ill, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C de nationalité cubaine, accompagnée de sa fille mineure demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Si Mme B C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si celle-ci soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. La requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. En outre, elle n'apporte, à l'audience, aucun élément nouveau qu'elle aurait été empêchée d'exposer lors dudit entretien.

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a été entendue par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité cubaine est originaire de Guantanamo. En 2022, elle aurait rencontré son compagnon sur son lieu de travail et aurait emménagé avec lui six mois après le début de leur relation. Elle aurait toutefois fait l'objet de mauvais traitements de la part de son concubin et le soupçonnerait en outre de se livrer à un trafic de substances illicites. En février 2024, elle aurait porté plainte contre son compagnon et après que sa fille ait fait part au père de la requérante de cette situation de violence, une grave altercation aurait eu lieu entre son père et son compagnon qui l'aurait alors menacée. Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, elle quitte son pays d'origine le 20 octobre 2024, elle séjourne trois mois en Angola puis est placée en zone d'attente le 2 janvier 2025. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit est évasif, notamment lorsqu'elle aborde sa relation avec son compagnon et les activités de ce dernier. Les conditions dans lesquelles elle aurait porté plainte contre lui auprès des autorités de son pays en " oubliant " de leur faire part de ses soupçons relatifs à un trafic de substances illicites sont décrites de manière sommaire et peu crédible. La requérante livre un discours qui semble plus motivé par des considérations personnelles et économiques que sur la réalité d'un risque relevant de la procédure d'asile. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au ministre d'Etat, ministre l'intérieur.

Décision rendue le 7 janvier 2025.

Le magistrat désigné,La greffière

SignéSigné

D. MATALON D. PERMALNAICK

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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