Executive Agent Probationary Termination Suspension Mooted by Withdrawal, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recruited as an executive agent, sought an emergency order to suspend the decision of a municipality's director general terminating her probationary period, arguing urgency due to loss of income and serious doubt regarding the legality of the termination based on procedural defects, lack of motivation, and misuse of power. The court determined that the municipality subsequently withdrew the challenged decision terminating the probationary period, rendering the request for suspension moot, but ordered the municipality to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 761-1, Article 1er; Executive Agent Probationary Termination Suspension Mooted by Withdrawal, Costs Awarded: The court determined that the municipality subsequently withdrew the challenged decision terminating the probationary period, rendering the request for suspension moot, but ordered the municipality to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly applies Article L. 761-1 to order the municipality to pay costs to the applicant.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the applicant.
Used in the dispositive to declare that there is no longer reason to rule on the suspension conclusions (loss of object).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2025 et le 7 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Touhari, demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 24 décembre 2024 par laquelle le directeur général des services de la commune d'Asnières-sur-Seine a mis un terme à sa période d'essai ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est privée de toute rémunération alors qu'elle en a besoin pour subvenir à ses besoins ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un courrier, enregistré le 10 janvier 2025, Mme B, informe le tribunal du maintien de ses conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice.
Vu :
- la requête n° 2500121, enregistrée le 6 janvier 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée en tant qu'attachée territoriale auprès de la commune d'Asnières-sur-Seine le 25 septembre 2024, pour occuper le poste de directrice de l'habitat et du logement pour une durée de trois ans. Par un courriel reçu le 9 décembre 2024 la convoquant à un entretien en présence du directeur général des services et le directeur général adjoint, elle a été informée de la volonté de son employeur de mettre fin à sa période d'essai. Par un courriel du 24 décembre 2024, Mme B a été informée qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de la commune et qu'il a été mis fin à sa période d'essai. Par la présente requête, Mme B, demande à la juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de la commune d'Asnières-sur-Seine a mis un terme à sa période d'essai.
2. Il résulte de l'instruction que la commune d'Asnières-sur-Seine a retiré, postérieurement à l'instruction de la requête, la décision litigieuse mettant un terme à la période d'essai de Mme B. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête.
Article 2 : La commune d'Asnières-sur-Seine versera une somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Asnières-sur-Seine.
Fait à Cergy le 15 janvier 2025
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.