Legislator Jurisprudence & Législation
2500115 Généré par l'IA

Claimant Seeks Erasure of Housing Aid Overpayment Due to Administrative Error

Numéro de cause 2500115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the complete erasure of an overpayment of personal housing aid, which resulted from the agency's failure to account for her husband's unemployment benefits, asserting financial hardship. The court consolidated the duplicate filings and, while acknowledging the overpayment was due to administrative error rather than fraud, determined that the claimant did not demonstrate an inability to repay the remaining debt, especially since a partial reduction had already been granted and the household's updated financial quotient did not establish an insurmountable barrier to reimbursement under the conditions allowing for debt remission based on financial precarity.

Regeste Legislator

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article R.351-3 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 2, Article 1er, Art. R. 772-9 du code de justice administrative; Claimant Seeks Erasure of Housing Aid Overpayment Due to Administrative Error: The court consolidated the duplicate filings and, while acknowledging the overpayment was due to administrative error rather than fraud, determined that the claimant did not demonstrate an inability to repay the remaining debt, especially since a partial reduction had already been granted and the household's updated financial quotient did not establish an insurmountable barrier to reimbursement under the conditions allowing for debt remission based on financial precarity.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage erreur administrative gêne financière escroquerie à l'aide sociale compte numéroté escroquerie

Dispositions légales citées

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article R.351-3 du code de justice administrative
2°) Par une ordonnance n° 2500161 du 14 janvier 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions de l’article R.351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de Mme B...
article R. 772-9 du code de justice administrative
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M.
article L. 553-2 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L.
Article 2
This article explicitly states the final order to reject the main claim of the appellant in the operative part of the decision.
Article 1er
This article dictates the procedural action of joining files and striking the case number 2500115 from the register.
Art. R. 772-9 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section as the basis for closing the investigation, which led to the final orders.
Art. R.351-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the initial referral of the case to the Nîmes Administrative Tribunal.
Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale
Cited as part of the substantive legal framework applied to determine the recoverable debt and potential remission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article explicitly states the final order to reject the main claim of the appellant in the operative part of the decision.

Article 1er

This article dictates the procedural action of joining files and striking the case number 2500115 from the register.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for closing the investigation, which led to the final orders.

Art. R.351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the initial referral of the case to the Nîmes Administrative Tribunal.

Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale

Cited as part of the substantive legal framework applied to determine the recoverable debt and potential remission.

Art. L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation

Cited as the primary legal basis governing the recovery of the housing benefit overpayment, referenced in the analysis leading to the final decision.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

1°) Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025 et régularisée le 10 mars 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’effacer sa dette d’indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 2 552 euros, ramené à 1 914 euros par décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard du 12 décembre 2024.

Elle soutient que :

- l’indu d’aide au logement résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales et non d’une fraude de sa part ;

- sa situation financière est précaire puisque son mari est au chômage, qu’elle a un enfant à charge et peine à faire face à ses dépenses.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l’indu contesté résulte de ce que lors de sa demande d’aide, Mme A... n’a pas précisé que son époux percevait des allocations de chômage alors que les informations transmises par France Travail font apparaître qu’il perçoit des indemnités de chômage d’environ de 1 200 euros par mois ;

- il a été tenu compte de la situation du foyer en accordant une réduction de 638 euros à Mme A..., déterminée d’après le quotient familial évalué à 1 075 euros à la date de la décision contestée, qui se trouve porté à 1 472 euros au mois de juin 2025, de sorte que la situation de précarité ne peut être regardée comme établie.

2°) Par une ordonnance n° 2500161 du 14 janvier 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions de l’article R.351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de Mme B... A..., enregistrée le 10 janvier 2025, au tribunal administratif de Nîmes où elle a été enregistrée sous le n° 2500115.

Par cette requête, Mme A... conclut exactement aux mêmes fins, par les mêmes moyens que dans sa requête visée au 1°) ci-dessus.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés à l’appui de sa défense dans le dossier n° 2500044.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête n° 2500115 :

1. La requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2500115 constitue en réalité un deuxième enregistrement de la requête de Mme A... enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n°2500044. Il y a donc lieu de joindre les pièces et mémoires produits dans l’instance n° 2500115 au dossier de la requête n° 2500044 et de radier la requête n° 2500115 du registre du greffe du tribunal.

Sur la requête n° 2500044 :

2. Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal de faire intégralement droit à sa demande de remise de dette d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 2 552 euros, ramené à 1 914 euros par décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du Gard du 12 décembre 2024

3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».

4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre des décisions refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l'aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. Il est constant que l’indu d’aide personnelle au logement réclamé à Mme A... résulte de l’absence de prise en compte par la caisse d’allocations familiales du Gard des allocations pour privation d’emploi perçues par son conjoint. Alors même que sa bonne foi n’est pas remise en cause, Mme A... se trouve dans l’obligation de rembourser cet indu en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l’article L.823-9 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de la démonstration d’une situation de précarité la mettant dans l’impossibilité de procéder à un tel remboursement.

6. En l’espèce, Mme A..., qui soutient se trouver dans une situation difficile du fait que son époux est privé d’emploi, ne conteste pas que le quotient familial de son foyer de 1 075 euros qui a été retenu pour lui accorder une remise partielle de dette, a été porté à 1 472 euros au mois de juin 2025, de sorte que, faute pour elle d’avoir fourni des précisions suffisantes en dehors de factures de loyer, de téléphone, d’eau et d’électricité ainsi que d’échéanciers de remboursements de prêts faisant apparaître des charges d’un montant raisonnable au regard des ressources du foyer, elle ne peut être regardée comme démontrant qu’elle serait, à la date du présent jugement, hors d’état de rembourser le montant de l’indu demeuré à sa charge qui a d’ailleurs fait l’objet d’un échéancier prévoyant un remboursement échelonné à raison de 80 euros par mois.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2500044 de Mme A... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2500115 sont jointes au dossier de la requête n° 2500044. Le n° 2500115 est radié du registre du greffe du tribunal.

Article 2 : La requête n° 2500044 de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

J.-F. ALFONSI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.