University Services Center v. Occupant (Emergency Eviction for Student Housing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional university services center sought an emergency order for the eviction of an occupant from university housing after the individual's right to occupy the premises expired on August 31, 2024, and the occupant remained without title despite a formal notice. The court granted the request under administrative justice emergency procedures, reasoning that the continued occupation was undisputed, without serious contestation, and presented an urgent obstacle to the center's public service mission due to a significant deficit in available student housing. Consequently, the court ordered the occupant to vacate within fifteen days, authorizing the center, if necessary with police assistance, to execute the eviction and remove personal property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 7611 du code de justice administrative; University Services Center v. Occupant (Emergency Eviction for Student Housing): The court granted the request under administrative justice emergency procedures, reasoning that the continued occupation was undisputed, without serious contestation, and presented an urgent obstacle to the center's public service mission due to a significant deficit in available student housing. Consequently, the court ordered the occupant to vacate within fifteen days, authorizing the center, if necessary with police assistance, to execute the eviction and remove personal property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for granting the request for summary measures, namely the expulsion order.
This provision was cited in the order concerning costs, though the claim for costs was ultimately rejected in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, représenté par la Selarl Skov (Me Duverneuil) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. B A, et tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Jussieu, logement n° 429F-3, avenue Albert Einstein à Villeurbanne, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de libérer le bien occupé sans droit ni titre de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ;
2°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre dont bénéficiait l'intéressé pour occuper son logement est venu à son terme le 31 août 2024 ;
- il occupe sans droit ni titre son logement depuis cette date, en dépit d'une mise en demeure, restée sans effet ;
- il y a urgence, et la mesure est sollicitée est utile, dès lors que le CROUS accuse un déficit de logements, l'établissement ayant été saisi de 37 302 demandes de logement en septembre 2024, alors que seuls 7 364 étaient disponibles ;
- il n'existe aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Duverneuil, représentant le CROUS de Lyon, qui a repris ses conclusions et moyens.
M. A n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que, par un engagement souscrit par M. B A, celui-ci a bénéficié jusqu'au 31 août 2024 d'un logement au sein de la résidence en litige faisant l'objet d'une convention avec le CROUS. L'intéressé s'est cependant maintenu dans le logement après cette date en dépit d'une mise en demeure en date du 16 septembre 2024, qui lui a été régulièrement notifiée. Il ne s'acquitte d'aucune indemnité d'occupation. Ainsi, la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il n'est pas contesté que, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l'intéressé dans les lieux contribue à faire obstacle à l'accomplissement par le CROUS de sa mission de service public, et que l'évacuation des locaux présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à l'intéressé, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement en question et d'en retirer tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. Faute pour celui-ci d'avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à l'expulsion de l'intéressé, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS. Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B A le versement d'une somme au CROUS de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B A, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement occupé au sein de la résidence Jussieu, avenue Albert Einstein à Villeurbanne, et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant.
Article 2 : Faute pour M. B A d'avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon et à M. B A.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,