Legislator Jurisprudence & Législation
2500106 Généré par l'IA

Applicant v. Administration (Suspension of Non-Renewal of Residence Card)

Numéro de cause 2500106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought urgent suspension of an administrative decision that refused to renew their long-term resident card, arguing there was a serious doubt as to its legality because the decision relied on recent public order concerns despite the applicant's only conviction being over twenty years old and their subsequent exemplary reintegration. The court found that the expiration of the applicant's six-month provisional stay created the necessary urgency, and that the applicant's argument regarding an error of law in assessing the public order threat, given the age of their conviction, established a serious doubt regarding the legality of the refusal, leading to the suspension of the refusal decision and an injunction for the authority to issue a renewable provisional stay and re-examine the main request within specified deadlines.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Applicant v. Administration (Suspension of Non-Renewal of Residence Card): The court found that the expiration of the applicant's six-month provisional stay created the necessary urgency, and that the applicant's argument regarding an error of law in assessing the public order threat, given the age of their conviction, established a serious doubt regarding the legality of the refusal, leading to the suspension of the refusal decision and an injunction for the authority to issue a renewable provisional stay and re-examine the main request within specified deadlines.

Mots-clés

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autorité administrative suspension provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation menaces contre les autorités demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was the legal basis for granting the suspension of the administrative decision, as both required conditions (urgency and serious doubt about legality) were met.
article L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; () ".
article L. 521-4 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This provision was cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited regarding the payment of fees to the lawyer in the context of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for granting the suspension of the administrative decision, as both required conditions (urgency and serious doubt about legality) were met.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional admission to legal aid.

article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found a serious doubt regarding the legality of the decision based on the condition set forth in this article (threat to public order) when refusing the renewal of the residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited regarding the payment of fees to the lawyer in the context of legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de renouveler sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai d'un mois à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

- il peut se prévaloir d'une présomption d'urgence, la décision contestée refusant de renouveler sa carte de résident ; s'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de six mois, cette autorisation expire le 16 janvier 2025 ; le préfet du Tarn refuse de la lui renouveler afin de permettre au tribunal de se prononcer sur le fond ;

en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision n'a pas été prise à la suite d'une étude sérieuse et particulière de sa situation, car elle fait état de troubles récents et répétés à l'ordre public alors que sa dernière condamnation remonte à plus de vingt ans ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public, sa dernière condamnation à une peine de cinq ans d'emprisonnement date du 21 juillet 2004, sa levée d'écrou du 11 mars 2008 et il a démontré depuis une réinsertion exemplaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 janvier 2025, le préfet du Tarn, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête :

- la requête est irrecevable, car si l'ordonnance n° 2405575 du 25 septembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté la demande de l'intéressé de suspendre la décision du 12 juillet 2024 du préfet du Tarn portant refus de renouvellement de son titre de séjour et lui délivrant une autorisation provisoire de séjour de six mois n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal, elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée au provisoire ; la date de fin de validité de l'autorisation provisoire de séjour de six mois du requérant, dont le terme est fixé au 16 janvier 2025, était connue et ses conséquences prévisibles et la circonstance qu'il n'a pas accompli les diligences lui incombant en sollicitant un titre de séjour ne saurait constituer un fait nouveau permettant d'échapper à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; l'intéressé ne saurait ainsi faire valoir l'urgence de sa situation en se prévalant de ce que son autorisation provisoire de séjour est arrivée à expiration ;

en ce qui concerne l'urgence :

- la présomption d'urgence doit être renversée, le requérant ayant conservé un droit au séjour en raison de l'autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois qui lui a été délivrée et qui l'a autorisé à travailler et n'ayant pas déposé de demande de titre de séjour depuis ;

- s'il réside en France depuis 1976, il est divorcé de son épouse française avec laquelle il a eu trois enfants français, un seul étant mineur à la date de la décision et le requérant ayant perdu son autorité parentale en 2017 ; il est marié avec une ressortissante marocaine résidant au Maroc ;

- en commettant de multiples infractions, il s'est placé seul dans une position l'exposant à un refus de renouvellement de sa carte de résident ;

en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- le requérant est connu pour de multiples infractions et condamnations pénales et, au regard de la gravité des faits, de sa situation familiale, économique et de son intégration, il constitue une menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public, la décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux, ni d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2405582 enregistrée le 11 septembre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée ;

- l'ordonnance n° 2405575 du 25 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 22 janvier 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et a entendu :

- les observations de Me Cazanave représentant M. A qui a repris les moyens développés dans ses écritures en insistant particulièrement sur le fait que le requérant n'a fait l'objet que d'une seule condamnation ancienne de plus de vingt ans, qu'il s'est très particulièrement bien réinséré depuis sa sortie de prison en 2008 et qu'il travaille en tant qu'intérimaire. Me Cazanave précise que les violences qui ont été reprochées à M. A au titre de l'année 2017 sont liées à des plaintes déposées contre lui dans le cadre d'un divorce très difficile qui n'ont jamais donné lieu à aucune poursuite, ni à aucune condamnation.

- le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 24 décembre 1964 à Casablanca (Maroc) est entré en France au mois de décembre 1976 et a bénéficié de cartes de résident régulièrement renouvelées depuis le mois de décembre 1983. Il a sollicité le 28 août 2023 le renouvellement de sa carte de résident de dix ans. Par une décision du 12 juillet 2024, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision refusant de renouveler sa carte de résident.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.

Sur la recevabilité de la requête :

3. La requête de M. A n'étant pas fondée sur les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé, alors même qu'un précédent référé suspension a été rejeté pour défaut d'urgence par une ordonnance du 25 septembre 2025 dépourvue de l'autorité de la chose jugée, saisisse à nouveau le juge des référés sur le même fondement que la première demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe présumée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. En l'espèce, alors que l'autorisation provisoire de séjour de six mois qui lui a été accordée par la décision du 12 juillet 2024 a expiré le 16 janvier 2025, cette décision portant également non-renouvellement de la carte de séjour caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité, peu important à cet égard que le requérant n'ait pas entamé de démarches pour renouveler l'autorisation provisoire de séjour de six mois Par ailleurs, si le préfet du Tarn fait valoir que l'intéressé est divorcé de son épouse française, qu'un seul de leurs trois enfants est mineur à la date de la décision attaquée, que le requérant a perdu son autorité parentale en 2017, qu'il est marié avec une ressortissante marocaine résidant au Maroc et qu'il a commis de multiples infractions l'exposant à un refus de renouvellement de sa carte de résident, ces circonstances, même à les supposer établies, ne sont pas par elles-mêmes de nature à faire échec à cette présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; () ".

8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il a été visé et analysé ci-dessus, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2024 du préfet du Tarn portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

11. M. A ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cazanave, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cazanave de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 12 juillet 2024 du préfet du Tarn refusant de renouveler la carte de résident de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cazanave, avocat de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cazanave et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse le 30 janvier 2025.

Le juge des référés,

Briac LE FIBLEC

La greffière,

Pauline TUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

ou par délégation la greffière

N°2500106