CROUS v. Occupant: Summary Eviction from University Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional center for university and school works (CROUS) sought an emergency order for the summary eviction of an occupant whose right to occupy a university residence room had expired on August 31, 2024, and who remained in the premises without title despite a formal notice. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the occupancy was without serious contestation since the right to occupy had ended, and that eviction was necessary and urgent due to the significant shortage of student housing, which interfered with the CROUS's public service mission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 7611 du code de justice administrative; CROUS v. Occupant: Summary Eviction from University Housing: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the occupancy was without serious contestation since the right to occupy had ended, and that eviction was necessary and urgent due to the significant shortage of student housing, which interfered with the CROUS's public service mission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the jurisdictional basis for the judge to order the expulsion measure requested by the CROUS.
This article is cited in the dispositive (via the rejection of the claim based on it) concerning the costs requested by the CROUS.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, représenté par la Selarl Skov (Me Duverneuil) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de Mme A B, et tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Claudie Haigneré, logement n° B105-29, rue Joseph Nicolas à Lyon, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de libérer le bien occupé sans droit ni titre de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ;
2°) de mettre à la charge de Mme A B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre dont bénéficiait l'intéressée pour occuper son logement est venu à son terme le 31 août 2024 ;
- elle occupe sans droit ni titre son logement depuis cette date, en dépit d'une mise en demeure, restée sans effet ;
- il y a urgence, et la mesure est sollicitée est utile, dès lors que le CROUS accuse un déficit de logements, l'établissement ayant été saisi de 37 302 demandes de logement en septembre 2024, alors que seuls 7 364 étaient disponibles ;
- il n'existe aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Duverneuil, représentant le CROUS de Lyon, qui a repris ses conclusions et moyens.
Mme B n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que, par un engagement souscrit par Mme A B, celle-ci a bénéficié jusqu'au 31 août 2024 d'un logement au sein de la résidence en litige faisant l'objet d'une convention avec le CROUS. L'intéressée s'est cependant maintenue dans le logement après cette date en dépit d'une mise en demeure notifiée le 24 septembre 2024. Elle ne s'acquitte d'aucune indemnité d'occupation. Ainsi, la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il n'est pas contesté que, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l'intéressé dans les lieux contribue à faire obstacle à l'accomplissement par le CROUS de sa mission de service public, et que l'évacuation des locaux présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à l'intéressée, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement en question et d'en retirer tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. Faute pour celle-ci d'avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à l'expulsion de l'intéressée, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS. Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A B le versement d'une somme au CROUS de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A B, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement occupé au sein de la résidence Claudie Haigneré, rue Joseph Nicolas à Lyon, et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant.
Article 2 : Faute pour Mme A B d'avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon et à Mme A B.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,