Legislator Jurisprudence & Législation
2500105 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Dismissed on Systemic Deficiency Grounds

Numéro de cause 2500105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who applied for asylum in France after previously applying in Italy, sought judicial review to annul an order for his transfer back to Italy, arguing the decision was improperly motivated, lacked examination of his personal situation, and violated various EU regulations and the European Convention on Human Rights, specifically citing systemic failures in the Italian asylum system and his need for medical attention. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the annulment request, reasoning that Italy, as an EU member state, is presumed to comply with international conventions regarding asylum procedures, and the applicant failed to establish serious, proven systemic deficiencies or sufficient grounds to trigger the discretionary exception allowing France to examine the case under Article 17 of the relevant EU regulation, dismissing claims regarding temporary Italian transfer suspensions and unverified medical conditions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013; Asylum Seeker Transfer Challenge Dismissed on Systemic Deficiency Grounds: The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the annulment request, reasoning that Italy, as an EU member state, is presumed to comply with international conventions regarding asylum procedures, and the applicant failed to establish serious, proven systemic deficiencies or sufficient grounds to trigger the discretionary exception allowing France to examine the case under Article 17 of the relevant EU regulation, dismissing claims regarding temporary Italian transfer suspensions and unverified medical conditions.

Mots-clés

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motif d'asile défaillance systémique motifs médicaux ressortissants étrangers assistance judiciaire gratuite systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for provisionally admitting the applicant to legal aid.
Article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Although extensively discussed, this article was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3) to justify the rejection of the annulment request.
Article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
Although extensively discussed, this article was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3) to justify the rejection of the annulment request.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's requests regarding costs, but not explicitly mentioned in the court's operative orders (Articles 1, 2, 3) concerning costs, therefore excluded.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's requests regarding costs, but not explicitly mentioned in the court's operative orders (Articles 1, 2, 3) concerning costs, therefore excluded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for provisionally admitting the applicant to legal aid.

Article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Although extensively discussed, this article was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3) to justify the rejection of the annulment request.

Article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

Although extensively discussed, this article was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3) to justify the rejection of the annulment request.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although extensively discussed, this article was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3) to justify the rejection of the annulment request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's requests regarding costs, but not explicitly mentioned in the court's operative orders (Articles 1, 2, 3) concerning costs, therefore excluded.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's requests regarding costs, but not explicitly mentioned in the court's operative orders (Articles 1, 2, 3) concerning costs, therefore excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Debazac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 31 décembre 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Debazac sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou à défaut, dans le cas du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de verser cette somme à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que l'arrêté contesté :

- a été pris par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnaît l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prost ;

- les observations de Me Debazac, représentant M. B, qui prend acte de la défense du préfet du Val-d'Oise et renonce à tous ses moyens à l'exception de ses deux derniers moyens tirés de l'existence de défaillance systémique en Italie et de la méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue ourdou, qui soutient être malade et ne pas avoir pu être ausculté par un médecin lorsqu'il était en Italie.

Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant pakistanais né le 2 juin 2001, a demandé l'asile en France le 27 novembre 2024. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait précédemment présenté une demande d'asile auprès des autorités italiennes. Une demande de prise en charge a, par conséquent, été adressée à ces autorités, le 28 novembre 2024. Les autorités italiennes ont donné leur accord explicite le 4 décembre 2024. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 31 décembre 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. D'une part, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si cette présomption peut être renversée et s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. B n'établit pas l'existence de telles défaillances dans cet Etat, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

6. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français, le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. En outre, si M. B soutient qu'il existe un risque que les autorités italiennes ne traitent pas correctement sa demande d'asile, en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs dans cet État-membre de l'Union européenne, tout particulièrement en raison de l'afflux massif de réfugiés qu'il connaît. Toutefois, si M. B entend se prévaloir d'une circulaire datée du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l'intérieur italien et aux termes de laquelle l'Italie suspendrait temporairement les transferts à destination de son territoire, la suspension des transferts évoquée ne présente qu'un caractère temporaire et son actualité, à la date de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée. Si M. B fait valoir que son frère est présent en France et s'est vu accorder une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cet élément est insuffisant pour établir que le préfet du Val-d'Oise aurait dû user de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précité. Enfin, si M. B soutient souffrir d'une hépatite et ne pas avoir pu être examiné par un médecin, ces allégations ne sont établies par aucune pièce médicale. Dans ces conditions, en ordonnant son transfert vers l'Italie, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Debazac et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

signé

F.-X. Prost

La greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500105