Legislator Jurisprudence & Législation
2500102 Généré par l'IA

Order to Leave Territory Annulment Application Dismissed

Numéro de cause 2500102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefecture's order to leave the territory, arguing the decision was invalid due to issues of competence, lack of motivation, failure to consider their personal situation, error of law, manifest error of assessment, and failure to inform their legal curator. The tribunal rejected the request for provisional legal aid as the applicant already had court-appointed counsel and dismissed all claims against the expulsion order, finding that the requisite delegation of signature was in place, the decision was sufficiently motivated, the applicant's situation had been examined, the curator had been informed, and since the expulsion was legally based on the refusal of a residence permit, the applicant failed to establish grounds (such as health or family situation) that would preclude removal, meaning the prefect did not commit any error of law or manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Order to Leave Territory Annulment Application Dismissed: The tribunal rejected the request for provisional legal aid as the applicant already had court-appointed counsel and dismissed all claims against the expulsion order, finding that the requisite delegation of signature was in place, the decision was sufficiently motivated, the applicant's situation had been examined, the curator had been informed, and since the expulsion was legally based on the refusal of a residence permit, the applicant failed to establish grounds (such as health or family situation) that would preclude removal, meaning the prefect did not commit any error of law or manifest error of assessment.

Mots-clés

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éloignement motif d'expulsion congé de convenance personnelle recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Guth en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the legal basis for imposing an obligation to leave the territory, which was considered in the reasoning before the final rejection of the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Benouaret Ladjouze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin qui lui a été notifié le 6 janvier 2025 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d'incompétence ;

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale dès lors que son curateur n'a pas été informé, alors qu'il doit l'assister dans toute procédure judiciaire ;

- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;

- les observations de Me Benouaret Ladjouze, avocate de M. D, présent à l'audience et assisté de Mme F, interprète en langue macédonienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

-et les observations de la compagne de M. D.

Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 16 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. M. D ayant bénéficié du concours d'un avocat commis d'office, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à

M. G E, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision en litige.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la curatrice du requérant a été informée le 7 janvier 2024 qu'il était destinataire d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen manque en fait et doit être écarté.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".

7. Pour faire obligation de quitter le territoire français au requérant, le préfet, au visa des dispositions précitées, s'est fondé sur la circonstance que par une décision du 6 janvier 2025, il lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour. M. D se prévaut de son état de santé et de sa situation familiale. Toutefois, il n'établit pas qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur l'un ou l'autre de ces fondements et qu'il ne pourrait ainsi faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet qui ne s'est pas fondé sur la menace à l'ordre publique a pu sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation lui faire obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D à Me Benouaret Ladjouze et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

L. Guth

La greffière,

R. Van Der Beek

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek