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2500102 Généré par l'IA

Litigant's Request for Expert Evaluation and Provisional Payment Denied in Public Road Liability Case

Numéro de cause 2500102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expert evaluation, a provisional payment of €1,500, and recovery of legal costs from a municipality following a fall on a public road allegedly due to a lack of normal maintenance. The court rejected the request for expertise because the claimed ground for liability—a defect in the maintenance of a public work—was deemed insufficient, in the current state of the proceedings, to manifestly establish the required elements (generating event, prejudice, or causal link) necessary to justify the utility of the expert measure. Consequently, since the existence of the underlying obligation was seriously contestable, the associated requests for a provisional payment and the allocation of litigation costs were also denied.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative; Litigant's Request for Expert Evaluation and Provisional Payment Denied in Public Road Liability Case: Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

Mots-clés

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provision ad litem honoraires de l'expert responsabilité de la commune rapport d'estimation par expert contributions d'entretien état requis

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A représentée par la Selarl Lescudier et associés, demande au tribunal :

1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique à Aix-en-Provence dont elle expose avoir été victime.

2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une provision de 1 500 euros.

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4°) de mettre à la charge de solidaire de la commune d'Aix-en-Provence les dépens de l'expertise.

Elle soutient que :

- l'expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence.

- la responsabilité est engagée car la chute est la conséquence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et justifie que les dépens soient mis à la charge de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.

2. La requérante soutient que la chute est imputable à un défaut d'entretien normal de la voie publique à Aix-en-Provence. Toutefois cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune. Par voie de conséquence, il est manifeste que la requérante ne démontre ainsi pas l'existence de faits susceptibles de justifier une action en responsabilité à l'encontre de la commune.

3. Par conséquent, la demande d'expertise ne présente pas de caractère utile et doit être rejetée.

Sur la demande de provision :

4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

5. Il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation dont l'intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant au versement d'une provision, doivent être rejetées.

Sur les dépens :

6. En l'absence de dépens de l'instance, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

7. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.

Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.-M. ARGOUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

La greffière