Legislator Jurisprudence & Législation
2500101 Généré par l'IA

Administrative Expertise Order for Pre- and Post-Construction Assessment of Adjacent Properties

Numéro de cause 2500101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An establishment public entity, acting as the project owner for the conversion of a real estate complex into social housing, requested the administrative court's summary judge to appoint an expert under Article R. 532-1-1 of the Code of Administrative Justice to assess the condition of adjacent properties before, during, and after the planned demolition and renovation work. The court granted the request for expertise because the measure was deemed useful and fell within the scope of the cited provision, allowing the expert to document the initial state of the buildings and subsequently investigate any damages occurring during the work; however, the court rejected the request concerning the allocation of legal costs, as the summary judge lacks the jurisdiction to rule on such matters.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-13 du code de justice administrative; Administrative Expertise Order for Pre- and Post-Construction Assessment of Adjacent Properties: 532-1-1 of the Code of Administrative Justice to assess the condition of adjacent properties before, during, and after the planned demolition and renovation work. The court granted the request for expertise because the measure was deemed useful and fell within the scope of the cited provision, allowing the expert to document the initial state of the buildings and subsequently investigate any damages occurring during the work; however, the court rejected the request concerning the allocation of legal costs, as the summary judge lacks the jurisdiction to rule on such matters.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens immeubles fixation des frais logement social ordre de démolition coût de la construction frais de rénovation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 532-1-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, l'Établissement public foncier de Grand Est (EPFGE), représenté par la SELAS Fidal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative :
article R. 621-13 du code de justice administrative
Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens.
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 4 : Avant de commencer ses travaux, l'expert accomplira les formalités prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-9 du code de justice administrative
L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative
This article governs the notification requirements for the final order to the involved parties, as specified in Article 9.
Art. R. 621-13 du code de justice administrative
This article was cited to reject the applicant's claims regarding the settlement of costs by the judge in summary proceedings.
Art. R. 621-3 du code de justice administrative
This article sets out the formalities the expert must complete before starting work, as ordered in Article 4.
Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
These articles govern the general conditions under which the expert must accomplish their mission, as specified in Article 5.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for the decision to prescribe the expert examination requested by the applicant.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

This article was cited to reject the applicant's claims regarding the settlement of costs by the judge in summary proceedings.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

This article sets out the formalities the expert must complete before starting work, as ordered in Article 4.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the general conditions under which the expert must accomplish their mission, as specified in Article 5.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

This article is cited regarding the notification procedures the expert must follow for their reports, as stated in Article 6, with an exception noted in Article 5.

Art. R. 621-7-3 du code de justice administrative

This article is cited as an alternative notification method the expert may use if the parties agree, as stated in Article 6.

Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative

This article governs the notification requirements for the final order to the involved parties, as specified in Article 9.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, l'Établissement public foncier de Grand Est (EPFGE), représenté par la SELAS Fidal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative :

1°) de prescrire une expertise pour constater, avant, pendant et après les travaux de reconversion de l'ensemble immobilier sis 23 Quai des Ducs de Lorraine et 31 Grand Rue à Sierck-les-Bains, parcelles cadastrales n° 145, 157, 156, l'état des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par des dommages, ainsi que les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de l'expert ;

2°) de statuer sur les dépens.

Il soutient que :

- en sa qualité d'établissement public d'État au service des collectivités, conduisant des opérations d'acquisition foncière, d'études et de travaux de reconversion, il a été sollicité comme maître d'ouvrage dans le cadre de la reconversion d'un ensemble immobilier sis 23 Quai des Ducs de Lorraine et 31 Grand Rue à Sierck-les-Bains, parcelles cadastrales n° 145, 157, 156 en vue de la réalisation de logements sociaux ;

- son intervention en maîtrise d'ouvrage consiste à réaliser le curage, le désamiantage et la destruction complète des ouvrages situés sur le site ;

- un constat de la situation des immeubles concernés comme de l'environnement immédiat du site, en infrastructures comme en superstructures, est nécessaire afin de préserver les droits des parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B D, 1er vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".

2. Par la requête susvisée, l'EPFGE demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater l'état initial des immeubles et de décrire les éventuels désordres sur les immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par la réhabilitation de l'ensemble immobilier sis 23 Quai des Ducs de Lorraine et 31 Grand Rue à Sierck-les-Bains, parcelles cadastrales n° 145, 157, 156, à savoir les immeubles cadastrés section 1 parcelles n°16/17/19/20/21/22 et 73 à 81, qui restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux.

3. La mesure d'expertise demandée par l'EPFGE présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

4. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1 : M. C A, exerçant 56 route de Metz à Amanvillers (57865), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1° Après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils se rendre sur les lieux et visiter les immeubles, extérieur et intérieur, et tant les parties communes que les parties privatives, appartenant aux requis, situés à Sierck-les-Bains (57480) :

' ruelle des Commerces, cadastré section 01 n° 16 ;

' immeuble situé 22 Quai des Ducs de Lorraine, cadastré section 01 n° 17 ;

' immeuble situé 27 Grand Rue, cadastré section 01 n°17 :

' immeuble situé 24 Quai des Ducs de Lorraine, cadastré section 01 n°19 ;

' immeuble situé 33 Grand rue, cadastré section 01 n°20 ;

' immeuble situé 35 Grand rue, cadastré section 01 n°21 ;

' immeuble situé 25 Quai des Ducs de Lorraine, cadastré section 01 n°22 ;

' immeuble situé 54 Grand rue, cadastré section 01 n°73 ;

' immeuble situé 52 Grand rue, cadastré section 01 n°74 ;

' immeuble situé 50 Grand rue, cadastré section 01 n°75 ;

' immeuble situé 48 Grand Rue, cadastré section 01 n° 76 ;

' immeuble situé 46 Grand rue, cadastré section 01 n°77 ;

' immeuble situé 44 Grand rue, cadastré section 01 n°78 ;

' immeuble situé 42 Grand rue, cadastré section 01 n°79 ;

' immeuble situé 40 Grand rue, cadastré section 01 n°80 ;

' immeuble situé 36 Grand Rue, cadastré section 01 n° 81 ;

' voirie, quai des Ducs de Lorraine et Grand Rue ;

2° Entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire et à titre de simples renseignements, tous sachants ;

3° Prendre connaissance du projet de l'EPFGE et se faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à sa mission, même détenus par des tiers ;

Aux fins de :

Avant travaux :

- se rendre sur les lieux, de constater et décrire avec précision, dans un premier rapport, l'état des immeubles susvisés ainsi que de la voirie et du mobilier urbain situés dans l'entourage immédiat des travaux ; au cas où l'état de ces immeubles présenterait des dégradations ou des désordres nécessitant des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance ;

En cours de travaux :

- procéder, si besoin, à la demande de l'EPFGE, saisi, le cas échéant par les propriétaires riverains, en cas de dégradations matérielles survenant en cours de chantier, à de nouveaux examens des immeubles concernés par ces dégradations, constater les désordres et rechercher les causes et l'étendue du dommage ;

- dire s'il convient ou non, en cas d'urgence constatée et de réel danger immédiat, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation du dommage ;

Après travaux :

- procéder, si besoin, à l'issue des travaux, à un nouveau constat des seules propriétés faisant état de désordres et dresser tous états descriptifs et qualitatifs accompagnés de photographies, en mentionnant et décrivant, le cas échéant, l'existence d'évolutions par rapport à l'état descriptif initial ;

- répondre aux dires et réquisitions des parties ;

- établir un rapport définitif.

Les rapports de l'expert seront diffusés en intégralité à l'EPFGE et partiellement aux propriétaires, chacun d'entre eux ne pouvant recevoir que la partie qui le concerne. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son/ses rapports par les parties.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires, d'une part, après la phase de constat et, d'autre part, le cas échéant, après le dépôt des rapports ultérieurs.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Avant de commencer ses travaux, l'expert accomplira les formalités prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du 3e alinéa de l'article R. 621-9. Il restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 6 : Dès l'issue de la phase de constat, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Il en justifiera auprès du tribunal. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 7 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, seront déposés au greffe par l'expert, dans le délai maximal de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l'état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 6.

Article 8 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Grand Est, qui la notifiera aux propriétaires des immeubles visés au 1° de l'article 1er de la présente ordonnance dont la liste sera éventuellement complétée par l'expert, ainsi qu'aux sociétés Sath développement et Socotec construction en qualité d'intervenantes à l'opération de construction et à la commune de Sierck-les-Bains et/ou au propriétaire de la voirie concernée par l'opération, en application du 2e alinéa de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative et à M. C A, expert.

Fait à Strasbourg, le 27 janvier 2025.

Le juge des référés,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,