Legislator Jurisprudence & Législation
2500101 Généré par l'IA

Algerian National v. Order to Leave Territory and Residence Assignment

Numéro de cause 2500101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who entered the territory irregularly in 2018 and worked without authorization, sought the annulment of an order to leave the territory, which included a set destination and a one-year re-entry ban, as well as a subsequent residence assignment order, arguing incompetence of the signing authority and violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the claims, finding that the prefect was duly delegated to issue the orders, and that given the applicant's undocumented status, illicit employment, lack of established ties in the host country, and continued residence based on fraudulent documents, the administrative measures did not constitute a disproportionate infringement on his rights under Article 8, thus upholding the legality of the expulsion and assignment orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Order to Leave Territory and Residence Assignment: The Tribunal rejected the claims, finding that the prefect was duly delegated to issue the orders, and that given the applicant's undocumented status, illicit employment, lack of established ties in the host country, and continued residence based on fraudulent documents, the administrative measures did not constitute a disproportionate infringement on his rights under Article 8, thus upholding the legality of the expulsion and assignment orders.

Mots-clés

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droit d'entrée et de séjour interdiction d'entrée griefs de droits humains positions administratives décision préfectorale de renvoi droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Order admitting the applicant to provisional legal aid.
Article 2
Order rejecting the applicant's request.
Article 3
Order regarding the notification of the judgment.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

Order rejecting the applicant's request.

Article 3

Order regarding the notification of the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. F B, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 6 janvier 2025 l'assignant à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté d'assignation à résidence méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. M. B, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations et s'y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. Par ailleurs, il travaille en intérim sans disposer d'une autorisation. Constatant que l'intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'il travaillait sans en avoir l'autorisation, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 6 janvier 2025 et sur le fondement des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B.

3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E A, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui indique être entré en France en 2018 sans toutefois apporter aucun élément pour établir l'ancienneté de son séjour, ne fait valoir aucune attache en France et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie et où réside l'ensemble de sa famille selon ses déclarations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé se maintient en France sous couvert de faux documents au vu desquels il a obtenu son travail. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français que l'assignation à résidence.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 6 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

signé

O. CLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.