Legislator Jurisprudence & Législation
2500095 Généré par l'IA

CROUS v. Housing Occupant: Eviction Order for Public Housing

Numéro de cause 2500095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The regional center for university and school works (CROUS) sought an urgent court order to evict an occupant from public housing after his agreement expired on August 31, 2024, and he remained in the premises despite a formal notice, arguing that the continued occupation obstructed its public service mission amidst high demand for student housing. The judge granted the request under summary proceedings, reasoning that the occupant was without legal title, the request faced no serious challenge, and the urgency and utility of the eviction were established by the need to ensure the continuity of the CROUS's public service; consequently, the occupant was ordered to vacate within 15 days, allowing the CROUS to use force if necessary, while rejecting the request for a daily penalty and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; CROUS v. Housing Occupant: Eviction Order for Public Housing: The judge granted the request under summary proceedings, reasoning that the occupant was without legal title, the request faced no serious challenge, and the urgency and utility of the eviction were established by the need to ensure the continuity of the CROUS's public service; consequently, the occupant was ordered to vacate within 15 days, allowing the CROUS to use force if necessary, while rejecting the request for a daily penalty and legal costs.

Mots-clés

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expulsion d'un logement besoin de logement annonces publiques travaux publics paiement du loyer mandat de répression

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for ordering the expulsion of the occupant from the premises.

Article 2

Basis for authorizing the CROUS to proceed with the expulsion if the occupant fails to comply with Article 1.

Article 3

Used to reject the remaining requests in the application (specifically, the request for a penalty/astreinte and the request for costs).

Article 4

Procedural provision regarding the notification of the order.

L. 521-3 du code de justice administrative

The legal basis invoked by the applicant and used by the judge for ordering the provisional relief (expulsion).

L. 761-1 du code de justice administrative

The provision under which the request for costs was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, représenté par Me Duverneuil, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la Résidence Paradin - Logement n°1104, 19 rue Guillaume Paradin à Lyon, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ;

2°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le bien occupé fait partie du domaine public ;

- l'engagement dont bénéficiait l'intéressé est venu à son terme le 31 août 2024 ;

- il occupe sans droit ni titre son logement depuis cette date ;

- la mise en demeure de quitter ce logement est restée sans effet ;

- il y a urgence et il n'existe aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'écriture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Duverneuil, représentant le CROUS de Lyon qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures.

M. B n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. Il incombe au juge des référés, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.

2. Il résulte de l'instruction que, par un engagement souscrit par M. A B, celui-ci a bénéficié jusqu'au 31 août 2024 d'un logement au sein de la résidence en litige faisant l'objet d'une convention avec le CROUS. En dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours qui lui a été notifiée le 24 septembre 2024, il s'est maintenu dans le logement. Par ailleurs, la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il n'est pas contesté que, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l'intéressé dans les lieux contribue à faire obstacle à l'accomplissement par le CROUS de sa mission de service public, l'évacuation des locaux par l'intéressé présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à l'intéressé, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement en question et d'en retirer tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. Faute pour celui-ci d'avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à l'expulsion de l'intéressé, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS. Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge M. A B le versement d'une somme au CROUS de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A B, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement occupé au sein de la Résidence Paradin - Logement n°1104, 19 rue Guillaume Paradin à Lyon et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant.

Article 2 : Faute pour M. A B d'avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires et à M. A B.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.

La juge des référés,

C. RizzatoLa greffière,

L. Bon-Mardion

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2500095