Legislator Jurisprudence & Législation
2500091 Généré par l'IA

CROUS v. Unnamed Occupant: Expulsion from Public Housing Granted

Numéro de cause 2500091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The regional center for university and school works (CROUS) sought an emergency order to expel an occupant from public housing after the end of the individual's agreement on August 31, 2024, arguing the continued occupation without title impeded the center's public service mission, which claim was uncontested. The court granted the expulsion order, finding urgency and a lack of serious contestation, requiring the occupant to vacate the premises within 15 days or face forced removal by public authority, while rejecting the request for a daily penalty and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; CROUS v. Unnamed Occupant: Expulsion from Public Housing Granted: The court granted the expulsion order, finding urgency and a lack of serious contestation, requiring the occupant to vacate the premises within 15 days or face forced removal by public authority, while rejecting the request for a daily penalty and costs.

Mots-clés

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expulsion d'un logement éloignement frais de logement travaux publics titre exécutoire pour les créances non contestées expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant and used by the judge to order the eviction of the occupant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request concerning the allocation of costs, which the court ultimately declined to apply in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, représenté par Me Duverneuil, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la Résidence Allix - Logement n°K217, 2 rue Sœur Bouvier à Lyon, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ;

2°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le bien occupé fait partie du domaine public ;

- l'engagement dont bénéficiait l'intéressé est venu à son terme le 31 août 2024 ;

- il occupe sans droit ni titre son logement depuis cette date ;

- la mise en demeure de quitter ce logement est restée sans effet ;

- il y a urgence et il n'existe aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'écriture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Duverneuil, représentant le CROUS de Lyon qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures,

- et les observations de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. Il incombe au juge des référés, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.

2. Il résulte de l'instruction que, par un engagement souscrit par M. A B, celui-ci a bénéficié jusqu'au 31 août 2024 d'un logement au sein de la résidence en litige faisant l'objet d'une convention avec le CROUS. En dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours datée du 18 septembre 2024, il s'est maintenu dans le logement. Par ailleurs, la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, il n'est pas contesté que, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l'intéressé dans les lieux contribue à faire obstacle à l'accomplissement par le CROUS de sa mission de service public, l'évacuation des locaux par l'intéressé présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à l'intéressé, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement en question et d'en retirer tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. Faute pour celui-ci d'avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à l'expulsion de l'intéressé, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS. Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge M. A B le versement d'une somme au CROUS de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A B, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement occupé au sein de la Résidence Allix - Logement n°K217, 2 rue Sœur Bouvier à Lyon et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant.

Article 2 : Faute pour M. A B d'avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires et à M. A B.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.

La juge des référés,

C. RizzatoLa greffière,

L. Bon-Mardion

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2500091