Legislator Jurisprudence & Législation
2500089 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and State Fee Coverage for Petitioner

Numéro de cause 2500089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid, acknowledged withdrawal of her requests for suspension and injunction, and requested the State cover legal fees under the 1991 law. The administrative judge provisionally granted the petitioner the benefit of legal aid due to urgency, accepted the withdrawal of the suspension and injunction claims, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 800 euros under the relevant legal provision, contingent upon the counsel waiving the benefit of legal aid.

Regeste Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and State Fee Coverage for Petitioner: The administrative judge provisionally granted the petitioner the benefit of legal aid due to urgency, accepted the withdrawal of the suspension and injunction claims, and ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 800 euros under the relevant legal provision, contingent upon the counsel waiving the benefit of legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat aides accordées par les États état requérant suspension des prestations commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to order the State to pay a sum of 800 euros to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to order the State to pay a sum of 800 euros to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2025 et le 14 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500090.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 janvier 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le désistement :

2. Par mémoire du 14 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Combes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 :L'Etat versera à Me Combes une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Combes et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le juge des référés,

J. A

Le greffier,

E. Berot-Gay

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500089