Suspension of Refusal to Issue Travel Documents for Minors Based on Rights of the Child Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the prefect's decisions refusing to issue travel documents for her minor children, arguing the refusals lacked proper motivation and violated human rights conventions, especially concerning the children's rights. The Administrative Judge granted the suspension, finding the urgency criterion satisfied due to the impact on the children's ability to travel (including school trips) given the mother's status as a resident and the difficulty in obtaining visas for nationals of the children's country of origin, and further finding a serious doubt regarding the legality of the decisions based on the potential violation of the Convention on the Rights of the Child; consequently, the judge ordered the prefect to provisionally issue the requested documents within fifteen days and awarded costs to the requester.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Refusal to Issue Travel Documents for Minors Based on Rights of the Child Concerns: The Administrative Judge granted the suspension, finding the urgency criterion satisfied due to the impact on the children's ability to travel (including school trips) given the mother's status as a resident and the difficulty in obtaining visas for nationals of the children's country of origin, and further finding a serious doubt regarding the legality of the decisions based on the potential violation of the Convention on the Rights of the Child; consequently, the judge ordered the prefect to provisionally issue the requested documents within fifteen days and awarded costs to the requester.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering the suspension of the execution of the administrative decision in the operative part (Article 1).
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme E D née B, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer des documents de circulation pour étranger mineur (A) pour ses deux enfants ;
2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer ses demandes dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- les décisions ne sont pas motivées, entachées d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit, elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500085.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Coutaz, pour Mme D née B qui demande que soit enjoint à la préfète de délivrer les A sollicités à titre provisoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. En l'espèce, les décisions litigieuses refusent la délivrance de documents de circulation pour étrangers mineurs à Mme D. Cependant l'intéressée est titulaire d'une carte de résident et a vocation à rester en France où elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Eu égard aux difficultés d'obtention de visas pour les ressortissants algériens et eu égard au fait que les décisions du préfet de l'Isère font obstacle à la participation des enfants à des voyages scolaires ou des voyages familiaux, la condition d'urgence est satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions refusant la délivrance de A aux enfants de Mme D née B.
Sur les conclusions d'injonction :
5. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, les documents de circulation pour étrangers mineurs sollicités par Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution des décisions refusant à Mme D la délivrance de A pour ses enfants est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, les A sollicités pour les enfants de Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L'Etat versera à Mme D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D née B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. C
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500086