CROUS v. Unlawful Occupant: Acknowledgment of Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional center for university and school works (CROUS) of Lyon sought an urgent order for the expulsion of an occupant from university housing, along with the removal of personal belongings, based on unlawful occupation. However, the CROUS subsequently filed a declaration formally and unconditionally withdrawing its request. The administrative tribunal, noting that the judge has the authority to formally acknowledge a withdrawal without holding a hearing, granted the request by issuing an order formally noting the withdrawal of the CROUS's application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS v. Unlawful Occupant: Acknowledgment of Withdrawal: However, the CROUS subsequently filed a declaration formally and unconditionally withdrawing its request. The administrative tribunal, noting that the judge has the authority to formally acknowledge a withdrawal without holding a hearing, granted the request by issuing an order formally noting the withdrawal of the CROUS's application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, représenté par Me Duverneuil, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la Résidence universitaire Althéa - Logement n°A431, 3 avenue Albert Einstein à Villeurbanne, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ;
2°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 21 janvier 2025, le CROUS de Lyon déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l'audience publique du 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, le CROUS de Lyon déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires et à M. A B.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500086