CROUS v. Occupant: Withdrawal of Eviction Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional center for university and school services (CROUS) sought an expedited order to evict an occupant from university housing, compelling the removal of belongings, based on an unlawful occupation and seeking associated legal costs. However, the CROUS subsequently filed a statement declaring its pure and simple withdrawal from the entire request. The administrative tribunal, noting that a judge in summary proceedings can acknowledge a withdrawal without a hearing, formally acknowledged the CROUS's discontinuance of its original demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; CROUS v. Occupant: Withdrawal of Eviction Proceedings: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, représenté par Me Duverneuil, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la Résidence Puvis - Logement T605B, 29 rue Marguerite à Villeurbanne, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 21 janvier 2025, le CROUS de Lyon déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l'audience publique du 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, le CROUS de Lyon déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon et à M. A.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500085