Municipality v. Building Owner (Expert Appraisal for Public Safety)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested an expert appraisal under the Construction and Housing Code due to concerns that a specific building presented a danger to public safety. The administrative court, acting as a summary judge, found that the building exhibited disorders likely constituting a risk to public security, justifying the granting of the request based on provisions allowing for the designation of an expert to ascertain facts susceptible of leading to litigation. Consequently, the court ordered the immediate appointment of an expert to visit the site, assess the building's condition, determine if there was grave and imminent danger, and propose necessary remedial measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du code de justice administrative, Article R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article 4; Municipality v. Building Owner (Expert Appraisal for Public Safety): The administrative court, acting as a summary judge, found that the building exhibited disorders likely constituting a risk to public security, justifying the granting of the request based on provisions allowing for the designation of an expert to ascertain facts susceptible of leading to litigation. Consequently, the court ordered the immediate appointment of an expert to visit the site, assess the building's condition, determine if there was grave and imminent danger, and propose necessary remedial measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the administrative authority to request the designation of an expert to examine buildings potentially posing a public safety risk.
This article specifies that when only the ascertainment of facts is requested, the summary judge can designate an expert based on a simple request.
These articles govern the procedure the designated expert must follow when executing the mission defined in Article 1.
This article in the dispositive addresses the allocation of the expert's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées Orientales) représentée par son maire en exercice par Me Pailles, avocate membre de la société civile professionnelle (SCP) HGetC, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'examiner l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AT 0254 au 8, rue Etienne Dolet sur son territoire, de constater les désordres l'affectant et de préciser les mesures de nature à mettre fin au danger.
Elle soutient que l'immeuble présente un danger pour la sécurité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AT 0254 au 8, rue Etienne Dolet sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque, appartenant à M. D A, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AT 0254 au 8, rue Etienne Dolet et en constater l'état ;
* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque, à M. D A et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 8 janvier 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2025
La greffière,
E. Folio