Petitioner v. Department: Provisional Aid Granted, Suspension of Welfare Termination Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the suspension of a departmental decision that terminated his child welfare assistance effective March 31, 2025, arguing for continued full support until age 21 based on his lack of family support and income, as per relevant social welfare codes. The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that while the petitioner had been in care, his current CDI employment with a significant salary, combined with the continuation of social monitoring under a revised "outside the walls" support arrangement, meant that the means raised did not cast serious doubt on the legality of the challenged decision, thus precluding the necessity of suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Department: Provisional Aid Granted, Suspension of Welfare Termination Denied: The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that while the petitioner had been in care, his current CDI employment with a significant salary, combined with the continuation of social monitoring under a revised "outside the walls" support arrangement, meant that the means raised did not cast serious doubt on the legality of the challenged decision, thus precluding the necessity of suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order admits the applicant provisionally to legal aid, referencing the decision to grant this aid.
The order rejects the applicant's request.
Although cited in the rejected request (point 2 of the claims), this article was not the basis for the final order regarding the suspension request (which was rejected in Article 2 without specific citation in the dispositive).
This article was cited in the reasoning to examine the merits of the case, but it is not explicitly cited in the final operative articles (1, 2, or 3).
This article concerning costs was cited in the request but does not appear in the final operative articles (Article 1, 2, or 3), which only rule on legal aid and the rejection of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 décembre 2024 par le département de l'Isère a décidé de l'exclure de l'aide sociale à l'enfance à compter du 31 mars 2025 et a refusé de lui apporter une prise en charge globale à compter du 31 décembre 2024 ;
3°) d'enjoindre au département de l'Isère de poursuivre sa prise en charge globale dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui accorder un accompagnement jeune majeur dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la date du 31 mars 2025 retenue pour la fin de l'accompagnement dans le cadre d'un contrat jeune majeur est illégale au regard de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; il doit bénéficier d'une prise en charge globale jusqu'à ses 21 ans puisqu'il est sans soutien de famille et ne perçoit aucun revenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le département de l'Isère, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500075.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Provost, pour M. A ;
- les observations de Me Reis, pour le département de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisant.
4. En l'espèce M. A, né le 4 mai 2005, a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance à compter du 25 février 2022. Par la décision attaquée, il a été conclu un avenant au contrat jeune majeur, dont il bénéficie depuis sa majorité, jusqu'au 31 mars 2025. Cet avenant prévoit la mise en place d'une prise en charge dite " hors les murs " qui consiste à aider financièrement M. A à se loger à l'hôtel - à hauteur de 50 euros par nuitée. Eu égard au fait que le requérant dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'un salaire mensuel de 1 777, 57 euros depuis septembre 2024 et que le département affirme que cette prise en charge implique toujours un suivi social, aucun des moyens soulevés n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Vigneron et au département de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500076