Driver's License Suspension Appeal and Cost Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent suspension of a prefectural decision that suspended their driving license for three months, along with an injunction for its immediate return and compensation for legal costs. The administrative tribunal dismissed the requests for suspension and injunction because the three-month suspension period had already expired by the time of the ruling, rendering those claims without object, and rejected the claim for legal costs as the State was not deemed the losing party in the proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Appeal and Cost Recovery: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 8 août 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales portant suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés de suspendre la décision du 8 août 2024, notifiée le 15 août 2024, du préfet des Pyrénées-Orientales portant suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales, prononçant la suspension de la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de trois mois, a cessé de produire ses effets. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'arrêté du 8 août 2024, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont dépourvues d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. B la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige