Legislator Jurisprudence & Législation
2500066 Généré par l'IA

Residency Permit Receipt Issuance Mootness

Numéro de cause 2500066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel a prefect to issue a receipt for a residency permit application, arguing delay, but the prefect responded by noting the petitioner was summoned and attended a meeting on January 10, 2025, where the requested receipt was delivered; consequently, the administrative tribunal declared that the claims for an injunction with a penalty had become moot because the underlying factual situation—the lack of a receipt—no longer existed, and the request for costs was denied as there were no grounds to charge the state.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residency Permit Receipt Issuance Mootness: Il résulte de l'instruction que M. B a été convoqué le 10 janvier 2025 à un rendez-vous en préfecture des Hauts-de-Seine. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, ce rendez-vous s'est tenu et le requérant s'est vu délivrer le récépissé demandé. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Mots-clés

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état requérant citation à comparaître autorisations de séjour frais administratifs absence de signature preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis for the applicant's request for an injunction, which the court ruled no longer necessary to rule upon.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Carro, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance de titre de séjour, le temps de la fabrication du titre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B a été convoqué le 10 janvier 2025 à un rendez-vous en préfecture en vue de la délivrance de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. B a été convoqué le 10 janvier 2025 à un rendez-vous en préfecture des Hauts-de-Seine. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, ce rendez-vous s'est tenu et le requérant s'est vu délivrer le récépissé demandé. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 31 mars 2025.

La juge des référés

Signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.