Legislator Jurisprudence & Législation
2500060 Généré par l'IA

Egyptian National Asylum Transfer Challenge Dismissed

Numéro de cause 2500060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Egypt challenged an order transferring him to Spain for asylum processing, arguing that the required information regarding his rights and the individual interview were not properly provided in a comprehensible manner. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid due to urgency but ultimately rejected the annulment claim, reasoning that the prefect established that the required brochure was provided in Arabic and a qualified interview took place with interpretation; furthermore, the order was deemed sufficiently motivated, Spain's agreement was secured, no systemic flaws in the Spanish asylum system were proven by the applicant to overcome the presumption of compliance, and the applicant failed to substantiate his alleged family ties in the territory to warrant an exception to the transfer, leading to the dismissal of all related conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Egyptian National Asylum Transfer Challenge Dismissed: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid due to urgency but ultimately rejected the annulment claim, reasoning that the prefect established that the required brochure was provided in Arabic and a qualified interview took place with interpretation; furthermore, the order was deemed sufficiently motivated, Spain's agreement was secured, no systemic flaws in the Spanish asylum system were proven by the applicant to overcome the presumption of compliance, and the applicant failed to substantiate his alleged family ties in the territory to warrant an exception to the transfer, leading to the dismissal of all related conclusions.

Mots-clés

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droit d'asile demande d'asile d'un éthiopien détention aux fins de transfèrement assistance judiciaire gratuite systèmes juridiques renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, si l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée ", l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Article 1er
Provisional admission to legal aid was granted based on the urgency of the matter.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Provisional admission to legal aid was granted based on the urgency of the matter.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mulot, magistrat désigné, a été présenté au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B C, ressortissant de la république arabe d'Egypte né en 1997, conteste la légalité de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ", et aux termes de l'article 5 du même règlement, " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".

4. Le requérant se borne à soutenir qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement. Toutefois, il n'établit pas être analphabète comme il prétend, il n'allègue pas de manière suffisamment précise avoir été effectivement privé de l'une des garanties prévues par ces dispositions et le préfet établit, d'une part, avoir délivré au requérant les brochures prévues par ledit règlement, traduites en langue arabe qu'il a déclaré comprendre et, d'autre part, qu'un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l'intéressé, avec le concours d'un interprète en langue arabe, le 26 novembre 2024 dans les locaux de la préfecture des Yvelines. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.

5. En deuxième lieu, si l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée ", l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.

6. En troisième lieu, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir saisi le 28 novembre 2024 les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18 1.B du règlement du 26 juin 2013 et que les autorités du Royaume d'Espagne ont donné leur accord explicite le 10 décembre suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative n'aurait pas recueilli l'accord de l'autre Etat membre doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué ainsi que des éléments préparatoires à celui-ci que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

8. En cinquième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

9. Le Royaume d'Espagne, Etat membre de l'Union européenne, est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union. Pour renverser cette présomption, M. B C se borne s'agissant de l'existence de défaillances systémiques à la citation manifestement apocryphe d'articles de presse évoquant la frontière terrestre entre l'Espagne et la Croatie, à de simples allégations et à la production de quelques décisions de justice dont aucune ne concerne l'Espagne. Par suite, le moyen visé ci-dessus doit être écarté.

10. En sixième lieu, en se bornant à produire une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour délivrée à un compatriote qui porte un nom proche du sien, le requérant n'établit pas l'ancienneté, ni la stabilité ni même la réalité et la nature des liens familiaux qu'il invoque. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure de transfert dont il fait l'objet porterait à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure.

11. En septième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l'article 3 du même règlement, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Toutefois, eu égard à ce qui vient d'être exposé au point précédent du présent jugement, en l'absence de tout autre élément de nature à justifier de l'ancienneté de la présence en France du requérant et de son intégration, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de cette disposition.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante.

D E C I D E

Article 1er : M. B C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Okila et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé :

R. Mulot

La greffière,

Signé :

C. Dupont

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2500060