Legislator Jurisprudence & Législation
2500054 Généré par l'IA

Minor Asylum Seeker Refusal Annulment

Numéro de cause 2500054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A minor national of Côte d'Ivoire, held in an airport waiting zone, sought annulment of the Minister of the Interior's decision dated December 31, 2024, which refused her entry to the territory based on a manifestly ill-founded asylum application. The court reasoned that the Minister committed an error of assessment regarding the applicant's personal situation, specifically noting her extreme vulnerability due to her young age and potential isolation and mistreatment upon return to her home country, which constituted a violation of the principle of non-refoulement under international conventions, compelling the annulment of the refusal decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 33 de la convention de Genève; Minor Asylum Seeker Refusal Annulment: The court reasoned that the Minister committed an error of assessment regarding the applicant's personal situation, specifically noting her extreme vulnerability due to her young age and potential isolation and mistreatment upon return to her home country, which constituted a violation of the principle of non-refoulement under international conventions, compelling the annulment of the refusal decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile pour mineurs principe de non-refoulement entrée dans un pays révision en matière d'asile détention pour insoumission ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et est entachée d'une erreur de droit ;
Article 1er
This article contains the final order to annul the decision of the Minister of the Interior refusing asylum entry.
Article 33 de la convention de Genève
The court's finding that the Minister erred was explicitly linked to the principle of non-refoulement guaranteed by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to annul the decision of the Minister of the Interior refusing asylum entry.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although the court annulled the decision, the reasoning section details that the Minister improperly relied on this article to deem the asylum request manifestly unfounded.

Article 33 de la convention de Genève

The court's finding that the Minister erred was explicitly linked to the principle of non-refoulement guaranteed by this article.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court's finding that the Minister erred was explicitly linked to this article concerning the prohibition of inhuman or degrading treatment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme E B C alias A, maintenue en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

Elle soutient que :

-la décision ne lui pas été notifiée ;

- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 janvier 2025, le ministre de l'intérieur, représenté par la Selarl Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations orales de Me Goba, représentant Mme A, accompagnée de son administrateur et assistée d'un interprète en dioula,

- et les observations orales de Me Phalippou, représentant le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C devenue Mme E B A, ressortissante ivoirienne née le 23 mars 2015, demande l'annulation de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C devenue A, telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante, de nationalité ivoirienne soutient que ses parents ont quitté la Côte d'Ivoire lorsqu'elle avait six ans, qu'elle a été confiée à sa tante paternelle puis ensuite chez sa grand-mère et sa tante maternelle à Abidjan. Elle communique avec ses parents et ses frères et sœurs qui sont en France et décide de quitter son pays le 26 décembre 2024. Mme A serait seule et isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Elle n'est de surcroît pas encore âgée de dix ans au moment de la décision attaquée et se retrouverait isolée en cas de retour dans son pays d'origine et pourrait de nouveau subir de mauvais traitements en cas de retour en Côte d'Ivoire dans la famille où elle était hébergée et où elle serait en situation de grande vulnérabilité au regard de son très jeune âge. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pu sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme C devenue Mme A, au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et qu'elle serait réacheminée vers tout pays où elle serait légalement admissible.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 31 décembre 2024 du ministre de l'intérieur doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 31 décembre 2024 refusant l'entrée de Mme C alias A sur le territoire au titre de l'asile est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C devenue E B A et au ministre l'intérieur.

Décision rendue le 6 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIER La greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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