Legislator Jurisprudence & Législation
2500050 Généré par l'IA

Asylum Seeker Suspension Denial Due to Unjustified Transfer Evasion

Numéro de cause 2500050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the summary suspension of an administrative decision refusing to renew her asylum seeker certificate, arguing urgency due to extreme precarity with her five minor children and a serious doubt regarding the legality of the refusal, particularly concerning the application of rules regarding prior evasion of transfer. The administrative tribunal rejected the request for suspension, reasoning that the applicant failed to establish a sufficiently grave and immediate harm constituting urgency under the relevant article, as she provided no justification for her prior refusal to comply with a transfer order to Spain, where she could claim material reception conditions, thus rendering the suspension unnecessary without prejudging the merits of the underlying annulment action.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Asylum Seeker Suspension Denial Due to Unjustified Transfer Evasion: The administrative tribunal rejected the request for suspension, reasoning that the applicant failed to establish a sufficiently grave and immediate harm constituting urgency under the relevant article, as she provided no justification for her prior refusal to comply with a transfer order to Spain, where she could claim material reception conditions, thus rendering the suspension unnecessary without prejudging the merits of the underlying annulment action.

Mots-clés

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asile pour mineurs recours en annulation en droit de l'Union retard injustifié dans l'asile décision étrangère détention aux fins de transfèrement ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerns the costs requested by the applicant under the Code of Administrative Justice, which were rejected following the rejection of the main request.
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
il appartenait à l'administration préfectorale, en application de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de renouveler son attestation de demande d'asile,
article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Goujon-Fischer, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order dismisses the entire request, serving as the final operative decision.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerns the costs requested by the applicant, which were rejected following the rejection of the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the entire request, serving as the final operative decision.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerns the costs requested by the applicant, which were rejected following the rejection of the main request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the costs requested by the applicant under the Code of Administrative Justice, which were rejected following the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans les 7 jours de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a déposé un recours en annulation contre la décision du 27 septembre 2024 ;

- la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'elle vit en France avec ses cinq enfants mineurs et se trouve dans une situation d'extrême précarité après avoir été privée des conditions matérielles d'accueil ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :

. il appartenait à l'administration préfectorale, en application de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de renouveler son attestation de demande d'asile,

. l'administration a considéré à tort qu'elle devait lui refuser ce renouvellement,

. si l'administration peut, en application de l'article R. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler une attestation de demande d'asile à un étranger qui s'est soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert, elle n'entrait pas dans les prévisions de cet article en l'absence de répétition.

Par deux mémoires enregistrés le 21 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne démontre ni une situation d'urgence, ni une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- la situation d'urgence n'est pas caractérisée, puisque la requérante n'a pas formé de recours contre la décision lui supprimant le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, dont le dernier versement a eu lieu en septembre 2024 et que l'arrêté de transfert a mis fin à son droit au maintien sur le territoire ;

- aucun des moyens invoqués ne soulève de doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.

Vu :

- la requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 2500037 par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 à 11 heures 30 :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 21 janvier 2025 à 11 heures 35.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Vis " a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles, en cours de validité au moment de sa demande d'asile. Ces autorités ont été saisies d'une demande de prise en charge le 25 septembre 2023, qu'elles ont explicitement acceptée le 9 octobre 2023. Par des arrêtés du 18 janvier 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Meurthe-et-Moselle. Le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de ces arrêtés par un jugement du 15 février 2024, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 31 octobre 2024. Mme A ayant refusé de se rendre à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle où un vol lui avait été réservé à destination de Barcelone le 17 avril 2024, elle a été déclarée en fuite. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la préfète du Bas-Rhin rejetant sa demande tendant au renouvellement de son attestation de demande d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, les autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie non à la date de la décision attaquée, mais à celle à laquelle le juge statue.

4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, qu'à la suite de la décision prononçant son transfert vers l'Espagne, Mme A a été convoquée à se présenter le 17 avril 2024 à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle en vue de son transfert vers ce pays. Elle n'a fait état d'aucune impossibilité matérielle justifiant son refus de se rendre à la convocation qui lui avait été adressée. En outre, si elle fait état de la présence à ses côtés de ses cinq enfants mineurs, ainsi que de la situation de précarité résultant de la suppression du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, elle ne fait état d'aucun élément de nature à justifier son refus ou une impossibilité d'être acheminée, en compagnie de ses enfants, en Espagne pour être remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et auprès desquelles elle pourrait solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A pour constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin, non plus que sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Kipffer.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Fait à Nancy, le 22 janvier 2025.

Le juge des référés,

J. -F. Goujon-Fischer

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2500050