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2500046 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture of Police: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2500046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the implicit rejection of her application for a residence permit, arguing a lack of motivation and inadequate examination of her situation, including a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal Administratif de Paris found that the administrative silence following the initial request for a residence permit resulted in an implicit rejection, and that the subsequent failure of the prefect of police to respond to the applicant's formal request for the grounds of this rejection, made within the statutory timeframe, constituted a failure to provide motivation, thus warranting the annulment of the implicit decision and an order compelling the prefect to re-examine the application within three months, granting a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 4; Foreign National v. Prefecture of Police: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The Tribunal Administratif de Paris found that the administrative silence following the initial request for a residence permit resulted in an implicit rejection, and that the subsequent failure of the prefect of police to respond to the applicant's formal request for the grounds of this rejection, made within the statutory timeframe, constituted a failure to provide motivation, thus warranting the annulment of the implicit decision and an order compelling the prefect to re-examine the application within three months, granting a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée motifs légaux griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Article 2
This article explicitly orders the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application, which is the main outcome.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in Article 4 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Article 4
This article orders the payment of costs to the lawyer, citing the relevant legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application, which is the main outcome.

Article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This provision was used in the reasoning (point 3) to establish that the silence of the administration constituted an implicit rejection, which served as the basis for the annulment ordered in Article 2.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration

This provision was used in the reasoning (point 3) regarding the requirement for motivation of unfavorable administrative decisions, which justified the annulment on the ground of lack of motivation.

Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration

This provision was used in the reasoning (point 3) to establish the consequences of the lack of motivation for an implicit decision, justifying the annulment.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 4 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 4

This article orders the payment of costs to the lawyer, citing the relevant legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 janvier 2025, le 17 janvier 2025 et le 11 septembre 2025, Mme A... D... B... C..., représentée par Me Papinot, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision implicite du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Des pièces complémentaires, enregistrées le 16 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, ont été produites pour Mme B... C... par Me Papinot.

Mme B... C... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Fouassier,

- et les observations de Me Papinot, représentant Mme B... C..., en sa présence.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante salvadorienne, née le 24 avril 1962, a sollicité le 25 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé de l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l’annulation.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 22 janvier 2025, Mme B... C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour produite par Mme B... C..., que la requérante s’est présentée aux services de la préfecture de police le 25 septembre 2023 afin de déposer une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par un courrier du 30 octobre 2024, adressé par recommandé avec accusé de réception, reçu le 4 novembre 2024 par les services de la préfecture de police et qui est demeuré sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour, ni d’une autorisation de travail, mais seulement le réexamen de sa demande de titre de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B... C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B... C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Papinot, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... C... tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... C... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.

Article 4 : L’Etat versera à Me Papinot une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... C... est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... B... C..., à Me Papinot et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Armoët, première conseillère,

M. Cicmen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.

Le président rapporteur,

signé

C. FOUASSIER

L’assesseure la plus ancienne,

signé

E. ARMOET

La greffière,

signé

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.