Rejection of Suspension Request Pending Retirement Review Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the execution of ministerial decisions admitting him to retirement due to age limit on April 13, 2025, arguing urgency based on the imminence of retirement and presenting grounds that cast serious doubt on the legality of the decisions. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to provide evidence demonstrating that the impending retirement constituted a grave and immediate harm to his situation, particularly financially, thus failing to satisfy the requisite condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Rejection of Suspension Request Pending Retirement Review Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to provide evidence demonstrating that the impending retirement constituted a grave and immediate harm to his situation, particularly financially, thus failing to satisfy the requisite condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claimant's request.
This is the substantive legal basis invoked by the claimant for the suspension request, which the court ultimately rejected because the condition of urgency was not met.
This procedural rule was applied to allow the rejection of the suspension request without a contradictory hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 6 et 7 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté et de la décision des 5 et 22 novembre 2024 des ministres de la santé et du travail qui l'admettent à la retraite pour limite d'âge au 13 avril 2025.
Il soutient que l'urgence est justifiée par l'imminence de la retraite, et qu'il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. B, qui se borne à arguer de l'imminence de sa retraite, n'apporte aucun élément justifiant que la décision et l'arrêté des 5 et 22 novembre 2024 des ministres de la santé et du travail qui l'admettent à la retraite pour limite d'âge au 13 avril 2025 portent une atteinte grave et immédiate à sa situation, notamment financière. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que les conclusions à fin de suspension de ces arrêté et décision qu'il présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2025,
La greffière,
S. Arnaud
N° 250046sa